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08/12/1999 | FRANCE | N°189330;189559;190970;193500;194461

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1999, 189330, 189559, 190970, 193500 et 194461


Vu, 1°) sous le n° 189330, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande présentée le 3 février 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de son "entretien de progrès" pour l'année 1996 ;
Vu, 2°) sous le n° 189559, la requête sommaire et le mémoire complémentair

e, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et...

Vu, 1°) sous le n° 189330, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande présentée le 3 février 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de son "entretien de progrès" pour l'année 1996 ;
Vu, 2°) sous le n° 189559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 11 décembre 1997, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande en date du 12 février 1997 tendant à ce que la commission administrative paritaire compétente soit saisie de la contestation qu'il avait formée contre la mesure de mutation en date du 12 décembre 1996 l'affectant au Centre national d'études des télécommunications (département "Réseaux et Systèmes Satellites") à Issy-les-Moulineaux ;
Vu 3°) sous le n° 190970, la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 27 octobre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1997 par laquelle le directeur des ressources humaines et de la gestion du centre national d'études des télécommunications (CNET) a rejeté sa demande tendant à la saisine de la commission paritaire compétente au sujet de la décision lui attribuant le bonus variable pour l'année 1996 ;
Vu 4°) sous le n° 193500 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 22 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande formée le 23 juillet 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de son rattachement au groupe "Ingénierie-Satellite" du département RSS du centre national d'études des télécommunications (CNET) ;
Vu 5°) sous le n° 194461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février, 12 et 24 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande en date du 30 août 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la décision lui refusant d'augmenter son "complément France Télécom" au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. /Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. /Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue./ Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du même décret : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans leur compétence ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ingénieur de 2ème classe des télécommunications, en position d'activité à France Telecom et affecté au centre national d'études des télécommunications, a demandé les 3 février, 12 février, 9 juin, 23 juillet et 30 août 1997 que la commission administrative paritaire soit saisie de ses réclamations portant respectivement sur "l'entretien de progrès" pour l'année 1996, sur la mesure de mutation dont il a fait l'objet le 12 décembre 1996, sur la décision du 10 avril 1997 lui attribuant le "bonus variable" pour 1996, sur son rattachement au service "ingénierie satellite" le 26 mai 1997, sur la décision du 29 août 1997 refusant d'augmenter le montant du "complément France Télécom" pour l'année 1997 ; que les réclamations ainsi formulées par M. X... n'étaient pas au nombre de celles pour lesquelles la saisine de la commission administrative paritaire est de droit, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, si le fonctionnaire en fait la demande ; que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire, sa décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... qui, contrairement à ce qu'il prétend, a reçu régulièrement communication de l'ensemble des mémoires et pièces produits en défense à ses requêtes, n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions de rejet expresses ou implicites opposées à ses demandes de saisine de la commission administrative paritaire ;
Article 1er : Les requêtes n°s 189330, 189559, 190970, 193500 et 194461 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189330;189559;190970;193500;194461
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Refus de donner suite à la demande d'un agent de saisir la commission - Décision non susceptible de recours pour excès de pouvoir.

36-07-05-04, 54-01-01-02 La décision par laquelle le président de la commission administrative paritaire refuse de donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire en vertu des dispositions des articles 25 et 32 du décret du 28 mai 1982 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision du président de la commission administrative paritaire de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1999, n° 189330;189559;190970;193500;194461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189330.19991208
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