Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 26 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société BORG WARNER, dont le siège est ... ; la Société BORG WARNER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1990 rejetant la demande des sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" tendant à ce que la Société BORG WARNER soit condamnée à réparer les conséquences des désordres ayant affecté un équipement de pompage d'exhaure utilisé dans des installations de chauffage géothermique situées à Aulnay-sous-Bois et, d'autre part, condamné la Société BORG WARNER à payer une indemnité de 645 916 francs à la société "La Commercial Union" et une indemnité de 32 984 francs à la société "Cofreth", avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) de règler l'affaire au fond en rejetant les demandes présentées par les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner ces sociétés à verser à la requérante la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société BORG WARNER et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société "Cofreth" et de la société d'assurances "La Commercial Union",
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un marché intitulé "marché public de travaux", conclu le 11 septembre 1984, la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (SODEDAT 93), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte du syndicat intercommunal d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye, a chargé la société BORG WARNER de fournir et de mettre en place "un équipement de pompage immergé d'une colonne de production", destiné à alimenter le réseau de chauffage et d'eau chaude géothermique d'Aulnay-sous-Bois ; qu'après la réception du marché, le 13 mars 1985, une avarie survenue le 8 octobre 1986 a rendu nécessaire le remplacement de la pompe ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Paris, la société "Cofreth", chargée de l'exploitation du réseau et subrogée dans les droits du syndicat, ainsi que son assureur, la société "La Commercial Union", ont mis en cause la responsabilité de la Société BORG WARNER sur le fondement notamment des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'aux termes de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché précité, "le délai de garantie sera de douze mois à partir de la réception après les essais" ;
Considérant que, pour écarter l'application de ces stipulations de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières, la cour a relevé "qu'il n'est pas contesté en appel que, dans la commune intention des parties, cette stipulation doit être regardée comme ayant entendu viser seulement la garantie de bon fonctionnement" et "qu'elle ne saurait donc trouver à s'appliquer en matière de garantie décennale" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société BORG WARNER avait soutenu que cette stipulation constituait un renoncement à la garantie décennale ; qu'ainsi la cour s'est fondée sur un motif erroné pour écarter l'application de l'article 9-5 de l'additif du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société BORG WARNER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'installation géothermique d'Aulnay-sous-Bois, apparus à la suite de l'incident du 8 octobre 1986, sont dus à un court-circuit d'origine électrique provoqué par un défaut d'isolation imputable à la Société BORG WARNER ; qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent par suite la responsabilité décennale de la Société BORG WARNER qui avait la qualité de constructeur de l'ouvrage dès lors qu'elle était chargée, non seulement de la fourniture du groupe moto-pompe, mais également de sa mise en place ; que si les stipulations précitées de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières limitent le délai de garantie de la Société BORG WARNER à une durée de douze mois, ces stipulations doivent être regardées comme ayant entendu viser seulement la garantie de bon fonctionnement et ne trouvent donc pas à s'appliquer en matière de garantie décennale ; que, dès lors, le délai de la responsabilité décennale de la Société BORG WARNER qui s'appliquait au présent litige n'était pas expiré quand elle a valablement été mise en cause par les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'expiration du délai de garantie de bon fonctionnement pour rejeter leur demande ;
Considérant que la Société BORG WARNER, qui n'était pas partie au contrat par lequel la SODEDAT 93 a affermé à la société "Cofreth" l'exploitation du réseau de chauffage et d'eau chaude d'Aulnay-sous-Bois, n'est pas recevable à invoquer les stipulations de ce contrat, pour s'exonérer de sa responsabilité décennale ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et, en particulier, des conclusions de l'expert que la survenance des dommages n'a pas eu pour origine un défaut de surveillance ou d'entretien par le fermier ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le remplacement de la pompe :
Considérant que l'expert a évalué le coût du remplacement de la pompe à la somme non contestée de 900 000 F ; que, compte tenu de la décote également retenue par l'expert en raison des frais de révision de la pompe et de la plus-value résultant de son remplacement, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 531 000 F le montant du préjudice subi de ce chef par la société "Cofreth" et son assureur ;
En ce qui concerne les pertes d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 9-7 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières du marché précité : "Les frais supplémentaires d'exploitation résultant d'un dommage matériel sont garantis à concurrence de 500 000 F par sinistre et 1 500 000 F parannée d'assurance pour l'ensemble des opérations couvertes (franchise cinq jours)" ; que ces stipulations comme celles de l'article 9-5 doivent être regardées comme ayant entendu viser seulement la garantie contractuelle et ne peuvent, dès lors, s'appliquer en matière de garantie décennale ; que, les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à invoquer le caractère inapplicable de cette clause de limitation de garantie et à demander le remboursement du surcoût d'exploitation évalué à la somme non contestée de 147 900 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société BORG WARNER doit être condamnée à verser aux requérantes la somme de 678 900 F, répartie à raison de 645 916 F à la société d'assurances "La Commercial Union" et de 32 984 F à la société "Cofreth" ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" ont droit aux intérêts des sommes dues à compter du 16 février 1987, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 22 septembre 1988 et 9 octobre 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, il ne s'était pas écoulé une année depuis la précédente demande de capitalisation des intérêts quand celle-ci a été demandée à nouveau les 12 mai 1989 et 18 juin 1991 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 22 septembre 1988 et 9 octobre 1990 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la Société BORG WARNER ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "Cofreth" et "La Commercial Union" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer solidairement à la Société BORG WARNER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société BORG WARNER à payer à chacune des sociétés "Cofreth" et "La Commercial Union" la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 23 avril 1992 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La Société BORG WARNER est condamnée à verser aux sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" la somme de 678 900 F, répartie comme suit : 645 916 F à la société d'assurances "La Commercial Union" et 32 984 F à la société "Cofreth".
Article 4 : Les sommes de 645 916 F et 32 984 F porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 1987. Les intérêts échus les 22 septembre 1988 et 9 octobre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Société BORG WARNER.
Article 6 : La Société BORG WARNER est condamnée à verser à chacune des sociétés "Cofreth" et "La Commercial Union" une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société BORG WARNER et le surplus des conclusions des sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Société BORG WARNER, à la société "Elyo" venant aux droits de la société "Cofreth", à la société "La Commercial Union" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.