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01/12/1999 | FRANCE | N°188611

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1999, 188611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 octobre 1997, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant-dire droit sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ann

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 octobre 1997, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant-dire droit sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, rejeté ses conclusions tendant à obtenir la déduction de ses bénéfices imposables des amortissements portés dans les déclarations de résultats afférentes aux années 1985, 1986 et 1987 et ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le requérant de fournir toutes précisions et justifications permettant de déterminer la valeur d'origine d'un bâtiment d'exploitation détruit en 1984 et sa durée d'utilisation antérieure et postérieure, s'il n'avait été détruit, à cette date ;
2°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fixé à 799 270 F le montant de la plus value imposable selon le régime des plusvalues à long terme que M. X... a réalisée à raison de la perception en 1985 d'une indemnité d'assurance de 800 195 F et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été assujetti, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 à raison de l'indemnité d'assurance qu'il a perçue à la suite du sinistre qui a détruit un bâtiment affecté à son exploitation agricole; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt avant-dire droit en date du 11 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et contre l'arrêt en date du 23 avril 1997, par lequel cette même cour a fixé à 799 270 F le montant de la plus-value ainsi imposable en tant que bénéfice agricole du requérant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêt avant-dire droit du 11 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 72, relatif à la détermination du bénéfice réel de l'exploitation : "I-Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan" ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en décidant, dans l'arrêt avant-dire droit en date du 11 juin 1996, que M. X... était tenu, à compter du premier exercice au titre duquel il a relevé du régime du bénéfice réel, d'inscrire à l'actif du bilan de son exploitation le bâtiment litigieux, dès lors que ce bâtiment lui appartenait et était utilisé pour les besoins de son exploitation, a fait une exacte application des dispositions précitées ; qu'en en déduisant que l'omission par le contribuable de procéder à cette inscription constituait une erreur comptable qui devait être rectifiée et non une décision de gestion opposable à l'administration, la cour, qui n'a pas dénaturé les termes des mémoires du requérant, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188611
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Obligation d'inscrire à l'actif du bilan les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation - Omission d'inscription - Erreur comptable.

19-04-02-04-03 Selon l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Par suite, l'omission par le contribuable de procéder à une telle inscription constitue une erreur comptable et non une décision de gestion opposable.


Références :

CGI 72, 39 duodecies
CGIAN3 38 sexdecies D
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1999, n° 188611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188611.19991201
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