Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à se constituer partie civile au nom de la commune du Palais (Morbihan) contre le maire pour atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics, délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du code pénal ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Nervo, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune du Palais,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; qu'il s'ensuit que la seule invocation d'une infraction par le pétitionnaire, sans qu'il soit allégué qu'il en serait résulté un préjudice matériel pour la commune, ne saurait justifier que soit délivrée l'autorisation prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que M. Daniel X... n'a apporté aucune précision sur le préjudice qu'aurait subi la commune du Palais (Morbihan) en raison du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans une procédure de délégation de service public dont le maire se serait rendu auteur en exécutant une délibération du 26 octobre 1995 décidant la création d'un "programme cinéma" ; que la circonstance que, par un jugement du 22 octobre 1997, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération comme prise en méconnaissance des obligations résultant de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n'établit pas l'existence d'un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1999 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à se voir accorder l'autorisation prévue par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions de la commune du Palais tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune du Palais la somme que celle-ci demandesur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Palais tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune du Palais et au ministre de l'intérieur.