Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nariye X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par un arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mlle Nariye X..., dont la demande de titre de séjour a été rejetée par une décision notifiée le 30 mars 1998 et qui s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire à compter de cette notification, entrait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., aujourd'hui âgée de 35 ans et qui a toujours vécu auprès de sa mère, a accompagné celle-ci lorsqu'en 1992 elle est venue en France rejoindre régulièrement son mari qui y résidait depuis 1973 et était titulaire d'une carte de résident ; que, depuis son entrée sur le territoire, Mlle X... a habité au foyer de ses parents ; qu'elle apporte à ces derniers, maintenant âgés, ainsi qu'à l'un de ses frères handicapés, de nationalité française, qui vit avec eux, une aide indispensable ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet du Rhône du 4 novembre 1998 est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mlle X... ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 novembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nariye X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.