Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD - PTT, dont le siège est ..., représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION SYNDICALE SUD - PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de La Poste sur le recours qu'elle lui a adressé le 20 mai 1998 et tendant à l'abrogation de l'instruction en date du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, relative à l'appréciation du personnel, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 2 avril 1996 a été publié au Journal officiel du 4 avril 1996 ; que la FEDERATION SYNDICALE SUD - P.T.T. n'a présenté des conclusions à fins d'annulation dudit décret que dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1999 ; que, dès lors, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté la demande d'abrogation de la circulaire du 24 avril 1996 :
Considérant que, par une décision en date du 8 février 1999, postérieure à la date à laquelle la FEDERATION SYNDICALE SUD - P.T.T. a adressé sa demande au président du conseil d'administration de La Poste, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'instruction du directeur des ressources humaines de La Poste en date du 24 avril 1996 relative à l'appréciation du personnel, en tant que ladite instruction concerne les fonctionnaires ; que, par suite, la FEDERATION SYNDICALE SUD - P.T.T. est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la même circulaire, en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions législatives susvisées et de condamner La Poste à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que le syndicat requérant n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de La Poste tendant en ce qui la concerne aux mêmes fins ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté la demande de la FEDERATION SYNDICALE SUD - PTT tendant à l'abrogation de l'instruction du directeur des ressources humaines en date du 24 avril 1996 relative à l'appréciation du personnel, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD - PTT, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.