Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1998, présentée par M. Sami X...
Y..., demeurant B.P. 20 à Zarat (6026) en Tunisie ; M. EL Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 août 1998 par laquelle le consul général de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 et par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. EL Y... n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. EL Y..., qui n'invoque à l'appui de son pourvoi aucun autre moyen, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sami X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.