La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1999 | FRANCE | N°205801

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1999, 205801


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amarou X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amarou X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 1998, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 26 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 12 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le premier juge a fait droit au moyen tiré, par voie d'exception, de ce que le refus d'autorisation de séjour opposé à M. X... le 26 mars était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, compte tenu des conditions d'entrée en France de M. X..., des conditions de son séjour sur le territoire national et de ce qu'il n'a justifié notamment d'aucune activité professionnelle, le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé n'a pas reposé sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une telle erreur pour faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Pierre Y..., administrateur civil chargé de mission auprès du directeur de la police générale à la préfecture de police, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une sociétédémocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X..., célibataire, né en 1968, fait valoir qu'il n'a plus de lien professionnel ni affectif proche dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amarou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 12 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1999, n° 205801
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205801
Numéro NOR : CETATEXT000008063246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-26;205801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award