Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 23 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 mai 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, d'une part, annulé la décision du 23 février 1995 par laquelle le conseil central de la section G a rejeté pour incompétence la plainte dudit directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, renvoyé l'examen de ladite plainte devant le conseil central de la section G ;
2°) déclare les juridictions ordinales incompétentes pour connaître de la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsque se sont produits les faits reprochés à M. X..., celui-ci était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens, section G ; qu'à la date à laquelle le conseil central de ladite section a statué sur la plainte dirigée contre M. X..., celui-ci avait cessé d'exercer son activité de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale et n'était plus inscrit au tableau de l'ordre en cette qualité à la suite du retrait de l'autorisation de fonctionnement prononcée par arrêté du préfet de police du 4 mars 1993 et d'une radiation du tableau de l'ordre prononcée par voie de conséquence, par le conseil central de l'ordre à compter de la même date ; que cette circonstance n'est pas de nature à retirer aux juridictions de l'ordre leur compétence ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a renvoyé l'examen de la plainte de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France devant le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens qui s'était à tort déclaré incompétent ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites conclusions dirigées contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.