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17/11/1999 | FRANCE | N°196531

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1999, 196531


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... (Guyane), par M. Carmélien X..., demeurant à Kaw (Guyane) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW, dont le siège social à Kaw, représentée par son président en exercice ; M. Y..., M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane) et le sursis à l'ex

cution du même décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... (Guyane), par M. Carmélien X..., demeurant à Kaw (Guyane) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW, dont le siège social à Kaw, représentée par son président en exercice ; M. Y..., M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane) et le sursis à l'exécution du même décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence de visa du recours à la procédure simplifiée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-2 du code rural :"La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 242-10 du même code : "Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires ( ...) le préfet peut recourir à une consultation simplifiée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat est le seul propriétaire des terrains situés dans le périmètre de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura ; que, par suite, le recours à la procédure simplifiée a pu légalement être opéré ; que le fait que la mention du recours à cette procédure ne figure pas dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Sur l'absence d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-10 du code rural sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, le préfet recueille : "1°/ L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ; 2°/ l'avis des administrations civiles et militaires intéressées ; 3°/ l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature" ; qu'ainsi la procédure simplifiée ne comporte pas d'enquête publique ;
Sur la consultation de la commission départementale des sites :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 242-10 du code rural rappelé ci-dessus n'impose pas que soient présentés à la commission départementale des sites le rapport d'enquête et les avis des communes intéressées ; que, par suite, le préfet de la Guyane a pu légalement consulter la commission des sites siégeant en formation de protection de la nature sans attendre les avis des communes de Roura et de Régina ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier transmis par le préfet de la Guyane au ministre chargé de l'environnement :
Considérant que si le dossier transmis le 29 janvier 1997 par le préfet de la Guyane au ministre chargé de l'environnement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10 du code rural, ne comportait pas la délibération du conseil municipal de Régina sur le projet de création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, il est constant que le conseil municipal de cette commune a délibéré le 29 mars 1997 ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération ait été jointe au dossier ; que, par suite, le dossier prévu par le troisième alinéa de l'article R. 242-10 mentionné ci-dessus était complet avant l'intervention du décret attaqué ;
Sur l'illégalité alléguée des délibérations des conseils municipaux des communes de Roura et de Régina :

Considérant que si le maire de Roura a été condamné à deux ans d'inéligibilité par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 14 janvier 1997, l'article 506 du code de procédure pénale suspend l'exécution du jugement pendant le délai d'appel ; que, par suite, le maire de Roura a pu légalement présider la réunion du 16 janvier 1997 du conseil municipal de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataire." ;
Considérant qu'il est constant que plusieurs conseillers membres de l'association Arataï, qui devait ultérieurement être chargée de la gestion de la réserve naturelle de Kaw-Roura, ont participé à la délibération du conseil municipal de Régina du 19 mars 1997 au cours de laquelle ce conseil a donné un avis favorable au projet de création de la réserve naturelle envisagée ; que cette association, qui avait été créée dans un cadre intercommunal avant l'élaboration du projet dont il s'agit, avait pour mission de gérer la mise en valeur d'espaces naturels dans l'intérêt des communes concernées ; que c'est en raison de ses fonctions que le maire en était membre ; que dans ces conditions, la seule circonstance que les membres de l'association aient participé à la délibération relative à la création de la réserve naturelle n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le décret attaqué a été pris ;
Sur l'absence de visa de l'accord du ministre des finances dans le décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie et des finances a donné son accord écrit au ministre chargé de l'environnement sur la création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura ; que le fait que la mention de cet accord ne figure pas dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre chargé de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le ministre chargé de l'environnement est seul chargé de l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, il avait seul qualité pour co-signer le décret du 13 mars 1998 ;
Sur le moyen tiré du défaut d'affichage du décret attaqué :
Considérant que si le décret du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura n'a pas été affiché à la mairie de Roura, cette absence de publicité est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural : "Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-3 du même code : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différents biotopes compris dans le périmètre de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura présentent de nombreuses espèces végétales et animales méritant une protection ; que le découpage du territoire de la réserve en quatre zones soumises à une réglementation différente assure la protection des espèces sensibles tout en permettant, lorsque cela s'avère possible, la poursuite des activités humaine traditionnelles ; que cette réglementation tout en protégeant la faune et la flore autorise le développement réglementé du tourisme de découverte de la nature ; que la création de la réserve naturelle des marais de Kaw Roura n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 13 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y..., de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Carmélien X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE KAW, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 196531
Date de la décision : 17/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES


Références :

Code de procédure pénale 506
Code général des collectivités territoriales L2131-11
Code rural L242-2, R242-10, R242-2, L242-1, L242-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 98-166 du 13 mars 1998 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1999, n° 196531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196531.19991117
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