Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 17 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, à la demande des consorts Y..., réformé le jugement du 17 novembre 1994 du tribunal administratif de Pau qui avait déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes MM. Jean-Louis et Sébastien Y... le 8 décembre 1990, sur la RN 117, en direction de Pau, et a condamné l'Etat à verser à M. André Y... et à Mme Catherine X... une somme de 10 000 F chacun, avec intérêts à compter du 23 juillet 1991, en réparation de leur préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la M.A.C.I.F.,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour motiver l'appel incident qu'il a formé contre le jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal administratif de Pau, le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'est borné à se référer aux observations présentées en première instance par le préfet des Landes ; qu'ainsi présentées, ces conclusions n'étaient pas recevables ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de la M.A.C.I.F. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la M.A.C.I.F. une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la M.A.C.I.F., à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et aux consorts Y....