Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1996 et 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nazélie Z..., veuve X..., demeurant ..., pour M. Baptiste X..., demeurant ..., pour Mlle Marie X..., demeurant ..., pour M. Gabriel X..., demeurant ..., pour Mme Tourvanda X..., épouse Y..., demeurant ..., pour la "S.C.I. du ..." et pour la "S.C.I du ..." dont les sièges sont au ... et représentées respectivement par leur président en exercice ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Meudon du 7 juin 1990 refusant de leur délivrer un permis de construire un ensemble immobilier au ... ;
2°) de condamner la ville de Meudon à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des CONSORTS X... et autres et de Me Foussard, avocat de la commune de Meudon,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les CONSORTS X... ont demandé un permis de construire sur des parcelles situées à Meudon dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que, par lettre du 8 mars 1990, le maire de cette ville a fixé à trois mois le délai d'instruction de cette demande en précisant : "si le 7 juin 1990 l'autorité compétente ne s'est pas prononcé, la présente lettre vaudra permis tacite" ; que le 7 juin 1990, par un arrêté notifié le 8 aux intéressés, le maire a refusé le permis sollicité ; que les CONSORTS X... se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 1996 qui, confirmant le jugement du 4 novembre 1993 du tribunal administratif, a rejeté leur appel ;
Considérant que la cour administrative d'appel a mentionné dans son arrêt qu'alors même que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas formulé d'avis défavorable à la réalisation du projet de construction pour lequel les CONSORTS X... avaient demandé la délivrance d'un permis, le maire de la ville de Meudon était tenu de rejeter la demande ainsi faite ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants la cour a répondu au moyen qu'ils avaient invoqué devant elle concernant le non-engagement par la ville de Meudon de la procédure prévue par l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme applicable en cas de désaccord entre l'architecte des bâtiments de France et l'autorité compétente pour délivrer le permis ;
Considérant, qu'en précisant dans son arrêt, après avoir exposé les règles de droit applicables et les éléments de fait, que le maire n'avait pas dénaturé la demande dont il était saisi, la cour a répondu au moyen tiré de ce que la ville de Meudon n'avait pas demandé d'information complémentaire aux pétitionnaires sur la contradiction existant entre différentes pièces du dossier de demande de permis de construire déposé par eux ;
Considérant que l'arrêt attaqué comporte dans son quatrième considérant les éléments de droit concernant la superficie des espaces verts à créer conformément aux règles du plan d'occupation des sols de la ville de Meudon ainsi que les éléments de fait ressortant des pièces du dossier de demande de permis de construire ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a motivé son arrêt de façon suffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur ( ...) par unelettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée ( ...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite" ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ( ...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ( ...) ; que devant la cour administrative d'appel, les CONSORTS X... soutenaient que, compte tenu des termes de la lettre du 8 mars 1990 du maire de Meudon, ils étaient en possession d'un permis de construire tacite dès le 7 juin et que, faute de les avoir informés qu'ils se trouvaient dans un cas d'application de l'article R. 421-19, le maire avait renoncé à en faire application ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-19 rappelées ci-dessus que si l'administration a l'obligation d'informer le demandeur de permis de construire un édifice placé dans un des cas prévus à l'article R. 421-19 qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite, la non-exécution de cette obligation dont le seul objet est l'information du pétitionnaire, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme n'était pas conditionnée par celle de l'article R. 421-12 ; qu'en outre, après avoir estimé que le projet de construction se situait dans le champ de visibilité d'un monument historique, ce qui n'est pas contesté, la cour administrative d'appel a pu légalement, pour juger qu'eu égard aux dispositions de l'article R 42119 aucune autorisation tacite de construire n'avait pu naître de la demande des pétitionnaires, écarter comme inopérant le moyen tiré de la lettre du 8 mars 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meudon : "Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace vert 30 % au moins de la superficie du terrain, avec un minimum d'un arbre à grand développement par tranche de 200 m de terrain" ; qu'aux termes de l'article UA 12-5 du même règlement : "la surface de stationnement à l'air libre pourra être intégrée dans le pourcentage d'espace vert à la seule condition que cette surface soit aménagée en style béton-gazon" ; qu'après avoir rappelé ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et déclaré qu'il en résultait en l'espèce l'obligation de traiter en espaces verts au minimum 1610,70 m , la cour administrative d'appel a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que si, dans leur demande de permis de construire, les pétitionnaires mentionnaient 1630 m d'espaces verts, le plan masse joint à la demande ne faisait apparaître qu'une surface d'espaces verts plantés de 828 m et ne faisait état d'aucune surface engazonnée ou assimilée ; que la cour administrative d'appel a estimé que le maire n'avait ainsi pas dénaturé les pièces du dossier et avait fait une exacte appréciation des faits ; que les juges du fond ont porté sur la valeur probante des pièces une appréciation souveraine ; qu'ils n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que le maire de Meudon était dès lors tenu de rejeter la demande des CONSORTS X... sans demander un complément d'informations pour éclairer la contradiction ressortant des pièces du dossier ni, ce qui n'était pas possible en l'espèce, de soumettre la délivrance du permis au respect de prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 avril 1996 ;
Sur les conclusions des CONSORTS X... et de la commune de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Meudon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Meudon la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nazalie Z..., veuve X..., à M. Baptiste X..., à Mlle Marie X..., à M. Gabriel X..., à Mme Tourvanda X..., épouse Y..., à la "S.C.I. du ...", à la "S.C.I. du ...", à la commune de Meudon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.