Vu 1°) enregistré, sous le n° 209410, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999 le jugement du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation des articles 7 et 8 de la délibération n° 97231/APF du 22 décembre 1997 et des articles 17 alinéa 3 et 36 de l'arrêté n° 1473/CM du 26 décembre 1997 relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public industriel et commercial dénommé "Port Autonome de Papeete", a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la délibération du 22 décembre 1997 et l'arrêté du 26 décembre 1997 méconnaissent la compétence de l'Etat en ce qu'ils prévoient de doter le Port Autonome de Papeete d'un agent comptable autre qu'un comptable public, agent de l'Etat et en tant qu'ils autorisent cet établissement public à placer ses fonds libres en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;
Vu 2°) enregistré, sous le n° 209411, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999 le jugement du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation du refus implicite du président du gouvernement de la Polynésie française de faire abroger les dispositions réglementaires fixant, pour certains établissements publics territoriaux, les conditions de nomination des agents comptables et de soumettre à l'assemblée de Polynésie française un projet de délibération visant à abroger l'article 5 alinéa 1er de la délibération n° 94-77/ A.T. du 23 juin 1994 et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres l'abrogation de l'article 3 alinéa 1er de la décision n° 1839/SGCG du 3 octobre 1980, l'article 11 alinéa 1er de l'arrêté n° 1057/CM du 21 octobre 1994 et l'article 16 alinéa 4 de l'arrêté n° 1287/CM du 28 novembre 1996, a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si la nomination de l'agent comptable des établissements publics territoriaux relève de la compétence de l'Etat ou du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu les articles 57-14 à 57-16 ajoutés par le décret n° 97-30 du 13 janvier 1997 au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
1°/ L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi. La définition des règles d'organisation des établissements publics territoriaux n'est pas au nombre des matières dévolues à l'Etat par ce dernier article maisrelève, comme le confirme d'ailleurs l'article 27 de cette même loi relatif aux attributions du conseil des ministres de la Polynésie française, de la compétence du territoire.
La définition de ces règles d'organisation s'étend aux conditions de nomination des agents comptables des établissements publics territoriaux qui peuvent être soit des agents territoriaux soit des agents de l'Etat.
Ces règles ne doivent méconnaître au demeurant, ni les dispositions de l'article 29 de la loi organique relatives aux conditions de nomination de certains agents comptables ni, dans le cas où le comptable est un agent de l'Etat, la compétence reconnue à l'Etat par l'article 6 de cette même loi en matière de fonction publique d'Etat.
2°/ Aux termes de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes ... 4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ...". Aux termes de l'article 28 de la même loi : "Le conseil des ministres ... 20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ; ...".
Ces dispositions instituent au profit de l'Etat une compétence générale en matière de Trésor, à l'exception du placement des fonds libres du territoire et de l'autorisation d'émission des emprunts du territoire.
En raison de la règle générale d'interprétation des textes selon laquelle les exceptions apportées à un principe doivent être entendues restrictivement, il n'est pas possible d'étendre le bénéfice de l'exception ainsi définie au-delà des termes prévus par la loi organique.
Il en résulte que le placement des fonds libres des établissements publics territoriaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable relève de la compétence de l'Etat.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.