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27/10/1999 | FRANCE | N°205679

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, 205679


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1999, présentée par M. Serge M..., demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du 7 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a désigné ses délégués au conseil du district de l'agglomération boulonnaise et de la délibération du 14 décembre 1998 par laquelle le conseil du district de l'agglomération boulonnai

se a désigné les membres de son bureau ;
2°) annule ces délibérations ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1999, présentée par M. Serge M..., demeurant ... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du 7 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a désigné ses délégués au conseil du district de l'agglomération boulonnaise et de la délibération du 14 décembre 1998 par laquelle le conseil du district de l'agglomération boulonnaise a désigné les membres de son bureau ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2122-10 du même code : "Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5213-6 du même code : "Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. ( ...)/ Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 5213-6 précitées que le conseil municipal peut désigner pour siéger au conseil de district tant des conseillers municipaux que des personnes n'appartenant pas au conseil municipal ; qu'au sens des articles L. 2122-10 et L. 5213-6, l'ensemble des personnes ainsi désignées par le conseil municipal doivent être regardées comme des "délégués de la commune" qu'elles soient ou non membres du conseil municipal ; qu'ainsi, lorsqu'en application de l'article L. 2122-10, le conseil municipal, à la suite d'une nouvelle élection du maire, procède à une nouvelle élection de ses délégués au conseil de district, ce renouvellement porte sur l'ensemble des délégués de la commune à ce conseil ;
Considérant qu'à la suite de la démission du maire, le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a procédé à une nouvelle élection des délégués de la ville au conseil de district de l'agglomération boulonnaise ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. M... de ce que cette nouvelle élection ne pouvait concerner que ceux des délégués qui n'étaient pas conseillers municipaux ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 des statuts du district de Boulognesur-Mer aux termes duquel les membres du conseil "sont élus par les conseils municipaux des communes associées pour la durée de leurs mandats respectifs," ni de celles de l'article L. 52138 du code général des collectivités territoriales, selon lequel les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal, pour soutenir que le mandat districal des conseillers municipaux doit durer aussi longtemps que leur mandat municipal, dès lors que l'article L. 5213-8 réserve expressément l'hypothèse visée par les articles L. 2121-33 et 2122-10 du même code d'un renouvellement, en cours de mandat, des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 7 décembre 1998 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer procédant à la désignation de ses délégués au conseil du district de l'agglomération boulonnaise et contre la délibération du conseil du district du 14 décembre 1998 désignant les membres du bureau du district ;
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge M..., à la commune de Boulogne-sur-Mer, à M. Hervé E..., à M. Jean-Claude C..., à Mme Laurence Z..., à Mme Marie-Dominique J..., à Mme Patricia D..., à Mme Marie-Christine H..., à M. Arsène K..., à Mme Elisabeth I..., à M. Frédéric B..., à Mme Maryse F..., à M. Michel L..., à Mme Florence G..., à M. Claude A..., à M. Gérard X..., à M. Patrick Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 205679
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-33, L2122-10, L5213-6, L5213-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 205679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205679.19991027
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