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27/10/1999 | FRANCE | N°196251

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, 196251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1996 annulant la décision du 22 avril 1994 par l

aquelle le conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1996 annulant la décision du 22 avril 1994 par laquelle le conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a retiré sa licence de dirigeant de club à M. Bernard Y... et a interdit que lui soit délivrée une licence dans le football français à quelque titre que ce soit ;
2°) de condamner M. Bernard Y... à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : "Les fédérations sportives ( ...) regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportive locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. ( ...)/ Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite d'informations relatives à des faits de corruption à l'occasion du match disputé entre les équipes de Valenciennes et de Marseille le 20 mai 1993, le conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a, en application de l'article 44 de ses règlements généraux, procédé au retrait de la licence de dirigeant de club de M. Y... en interdisant que lui soit délivrée une licence dans le football français à quelque titre que ce soit et notamment pour représenter officiellement un club ; que la cour administrative d'appel de Paris, en considérant que cette décision devait être regardée comme ayant non le caractère d'une simple mesure conservatoire mais celui d'une sanction disciplinaire, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent aux fédérations sportives agissant en matière disciplinaire figure notamment le principe d'impartialité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., qui présidait le conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL dans sa séance du 22 avril 1994, avait publiquement pris partie sur le cas de M. Y... dans un entretien publié dans le quotidien "La Croix" daté du 7 octobre 1993 ; qu'en estimant que ces déclarations publiques faisaient obstacle à ce que M. X... pût participer à la délibération du conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ayant abouti à la décision disciplinaire litigieuse sans qu'il fût porté atteinte au principe général d'impartialité qui s'impose à cette autorité, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Sur les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à M. Bernard Y... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196251
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 196251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196251.19991027
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