Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGEFP n° 97-31 en date du 31 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de paiement des entreprises d'insertion en 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la circulaire du ministre del'emploi et de la solidarité en date du 31 décembre 1997 relative aux modalités de paiement des entreprises d'insertion en 1998, M. Luc X... se prévaut, d'une part, de sa qualité de fonctionnaire affecté à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère et, d'autre part, de celle de contribuable de l'Etat ;
Considérant, d'une part, que les fonctionnaires n'ont pas qualité pour attaquer les ordres ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques intéressant l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer, sauf dans la mesure où lesdits ordres ou instructions porteraient atteinte à leurs prérogatives ou mettraient en cause l'application de leur statut ; que la circulaire attaquée, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité enjoint aux services déconcentrés de l'Etat d'accélérer les délais de paiement des crédits alloués aux entreprises d'insertion, ne porte pas atteinte à des prérogatives qui auraient appartenu à M. X... en raison de ses fonctions et n'affecte pas la situation statutaire de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt à attaquer une décision susceptible d'entraîner des dépenses budgétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à contester la circulaire du 31 décembre 1997 et n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.