Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Gouhenans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispensées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement dans la commune de Gouhenans (Haute-Saône) ont permis de regrouper les 19 parcelles d'apport dispersées de M. X... en 4 îlots ; que si ces opérations ont entraîné la suppression d'un chemin d'accès à la parcelle ZA 9, cette parcelle reste dessservie dans de bonnes conditions par la voie communale n° 2 qui la longe sur une partie importante de ses limites ; que M. X... n'indique pas en quoi le tracé des limites de la parcelle ZH 13 rendrait plus difficile l'exploitation de cette parcelle ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété du requérant en violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la superficie des parcelles ZH 9 et ZC 50 aurait été réduite en méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural et, d'autre part, de ce que les parcelles A 54 et A 170 auraient dû être intégralement réattribuées à leurs propriétaires en application des dispositions du 4° de l'article 20 du code rural n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peuvent être présentées directement devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.