Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François GELLE, président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, demeurant ... ; M. GELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1998 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Reims a prononcé un avertissement à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "En dehors de toute action disciplinaire, ( ...) les premiers présidents ( ...) ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 11 mars 1998 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Reims a prononcé un avertissement à l'encontre de M. GELLE, président de la chambre d'accusation de cette cour, comporte l'énumération des affaires pénales pour lesquelles des retards étaient reprochés à l'intéressé dans la rédaction et la signature des arrêts ; que cette décision indique également les raisons pour lesquelles les explications fournies par l'intéressé pour justifier ces retards ne pouvaient être retenues ; que, dans ces conditions, le fait que la décision attaquée ne mentionne pas la proportion des affaires présentant "quelques difficultés, au demeurant toutes relatives" pour lesquelles des retards avaient été constatés ne permet pas de regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les griefs retenus à l'encontre du requérant reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que les retards qui lui ont été imputés, même s'ils ne concernent qu'une proportion réduite du nombre annuel des décisions rendues par la chambre d'accusation, étaient de nature à justifier légalement la décision du premier président de la cour d'appel de Reims dont l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. GELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François GELLE et au garde des sceaux, ministre de la justice.