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22/10/1999 | FRANCE | N°147590

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 147590


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme de Y... demeurant à Saint-Pierre-de-Bat (33760) ; M. et Mme de Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 67 823 F seulement en réparation du préjudice résultant de l'extraction de graves, autorisée par

arrêté préfectoral sur un terrain leur appartenant à Ambarès et Lagra...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme de Y... demeurant à Saint-Pierre-de-Bat (33760) ; M. et Mme de Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 67 823 F seulement en réparation du préjudice résultant de l'extraction de graves, autorisée par arrêté préfectoral sur un terrain leur appartenant à Ambarès et Lagrave ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. et Mme de Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme de Y... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement 11 juin 1991 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 67 823 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'extraction de graves sur un terrain leur appartenant à Ambarès et Lagrave ;
Sur le moyen tiré d'une omission de statuer :
Considérant qu'à l'appui de leur contestation du montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif, les époux de Y... ont soutenu devant la cour qu'ils avaient droit à l'indemnisation du dommage fait à la surface de leur terrain pour les années 1987 à 1990 ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à relever qu'elle portait sur plusieurs campagnes d'extraction et non sur la seule campagne 1987 pour laquelle les requérants avaient demandé en première instance à être indemnisés ; qu'en retenant ce seul motif, la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur la demande d'indemnisation en tant qu'elle concernait le dommage de surface, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 février 1993 doit être annulé en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions relatives à l'indemnisation du dommage de surface causé au terrain de M. et Mme de Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi suvisée du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics : "Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, M. et Mme de Y... n'ont demandé que l'indemnisation du dommage correspondant à la valeur des matériaux extraits ; que leur demande tendant à l'indemnisation du dommage fait à la surface de leur terrain, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces soumises à la cour administrative d'appel de Bordeaux que celle-ci disposait d'éléments établissant le dépôt, le 24 mai 1991, par les époux de Y... d'un nouveau mémoire devant le tribunal administratif ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle en rejetant le moyen tiré par ceux-ci del'irrégularité dont aurait été entaché le jugement du tribunal administratif faute de répondre à un moyen qu'aurait contenu ce mémoire ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en évaluant à 9 689 mètres cubes le volume de graves extraites durant la campagne 1987 de la propriété des requérants la cour se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 : "La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation" ;
Considérant qu'en évaluant le préjudice des requérants sur la base d'un prix de 7 F le mètre cube de graves extraites, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme de Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les dommages qu'ils ont subis du fait de l'extraction de matériaux ;
Article 1er : L'arrêt du 23 février 1993 de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme de Y... relatives au dommage fait à la surface de leur terrain.
Article 2 : Le conclusions de M. et Mme de Y... relatives au dommage fait à la surface de leur terrain présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... de Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 147590
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Loi du 29 décembre 1892 art. 13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 147590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:147590.19991022
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