Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a refusé d'exclure la période de son service national pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., rayé des cadres de l'armée active le 5 novembre 1986 avec le grade de capitaine dans la gendarmerie, totalisait à cette date 33 ans, 5 mois et 23 jours de services militaires actifs, 23 ans, 4 mois et 28 jours de bénéfices de campagnes et 1 mois et 13 jours de bonification pour services aériens ; qu'avant même sa radiation des cadres, M. X..., constatant que la période correspondant à l'accomplissement de la durée légale du service militaire, du 16 avril 1952 au 15 octobre 1953, n'était pas nécessaire à la liquidation au taux plein de sa pension militaire de retraite, a présenté au ministre de la défense, le 8 juin 1987, une demande de révision des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite tendant à ce que ladite période de service militaire en fût retranchée, afin qu'elle puisse être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse à laquelle il pouvait prétendre auprès du régime général de la sécurité sociale pour les périodes où il avait été salarié dans le secteur privé ; que cette demande a été transmise au ministre chargé des pensions le 23 juillet 1987 ; que le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, est recevable à contester devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la validation des services actifs effectués par M. X... a été contestée par l'intéressé dans le délai mentionné à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision de M. X..., le ministre ne s'est fondé sur aucun motif susceptible de justifier légalement son refus ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande formée le 8 juin 1987 par M. X... et tendant à ce que la période du 16 avril 1952 au 15 octobre 1953 soit retranchée des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.