Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1999, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gheorghe X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué l'arrêté par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est seulement fondé sur ce que l'autorité administrative avait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, l'unique moyen soulevé en appel par le PREFET DE L'ESSONNE, et tiré de ce que ledit arrêté ne méconnaîtrait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que la requête susvisée du PREFET DE L'ESSONNE doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.