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20/10/1999 | FRANCE | N°204534

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 204534


Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lafio X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lafio X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 25 novembre 1997, par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... lui a été notifiée le 29 novembre 1997, avec l'indication des voies et délais de recours ; que si le requérant soutient qu'il a interrompu le délai de recours qui courait à compter de cette date en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier recours aurait été formé avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que la décision de refus d'autorisation de séjour étant devenue définitive, le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité n'était pas recevable ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 et de la loi du 11 mai 1998 sont inopérants en ce qu'ils sont invoqués à l'appui de la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses parents ; que, dès lors l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 août 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lafio X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204534
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 204534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204534.19991020
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