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20/10/1999 | FRANCE | N°189348

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 189348


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ... (75950) ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 janvier 1997 tendant à l'abrogation d'une instruction relative à la durée statutaire du stag

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Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ... (75950) ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 janvier 1997 tendant à l'abrogation d'une instruction relative à la durée statutaire du stage que doit effectuer le fonctionnaire stagiaire exerçant ses fonctions dans le cadre d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique, contenue dans une lettre du 5 novembre 1996 adressée au recteur de l'académie de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie adressée au recteur de l'académie de Versailles, en réponse à une question posée par celui-ci précise : "La durée statutaire du stage que doit effectuer le fonctionnaire stagiaire exerçant ses fonctions à mi-temps thérapeutique peut être augmentée à due concurrence, par analogie avec les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 7 octobre 1994 relatives au temps partiel" ; que ces observations par lesquelles le ministre s'est borné à exposer son interprétation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne s'imposaient pas à leur destinataire ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de les abroger ne fait pas grief à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ; que celle-ci n'est pas donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189348
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Refus d'abroger la lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en réponse à une question d'un recteur d'académie.

54-01-01-02 La lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie adressée au recteur de l'académie de Versailles, en réponse à une question posée par celui-ci, se borne à exposer l'interprétation que le ministre donne des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne s'impose pas à son destinataire. Ainsi, le refus d'abroger ces observations ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 189348
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189348.19991020
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