Vu la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. Abdelhakim X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait tranché la question de savoir s'il possède la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelhakim X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 30 avril 1997, le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1996 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... possède la nationalité française ;
Considérant que, par un jugement en date du 6 avril 1999, non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Versailles a constaté que M. X... est de nationalité française ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement, en date du 9 mai 1996, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 23 avril 1996, décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.