Vu la requête enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Guétan X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 5 février 1996, le Conseil d'Etat se prononçant au contentieux sur la requête formée par le PREFET DU VAL-D'OISE et tendant à l'annulation du jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles, qui était saisie de cette question, se soit prononcée sur la nationalité de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par son arrêt du 21 mars 1996 la cour d'appel de Versailles a constaté que M. X... n'a pas la nationalité française ; qu'il en résulte que la PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la nationalité française de l'intéressé pour annuler l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.