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15/10/1999 | FRANCE | N°204924

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 204924


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'intéressé, son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Medhy X... et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant

la mention "vie privée et familiale" ;
2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'intéressé, son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Medhy X... et fixant la Mauritanie comme pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision du 26 novembre 1997, dont l'intéressé a reçu notification le 27 novembre 1997, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Medhy X..., ressortissant mauritanien ; que celui-ci, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision de refus de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et pouvait donc, à ce titre, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1990 à l'âge de vingt-quatre ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 septembre 1991 ; qu'il s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement en France ; qu'il est célibataire et ne fait état, au titre des liens familiaux qu'il aurait en France, que de la présence de l'un de ses oncles ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. X... atteste avoir eu, durant de courtes périodes en 1991 et en 1998, une activité salariée régulière en France, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en rejetant sa demande de titre de séjour, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a jugé que la décision de refus de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a annulé, pour ce motif, l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les autres branches du moyen tiré, par la voie de l'exception, de la décisionde refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... fait valoir que la décision de refus de séjour prise à son encontre est contraire à certaines dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ; que, toutefois, les dispositions de ladite circulaire n'ayant pas valeur réglementaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X..., qui est célibataire, se borne à faire valoir que l'un de ses oncles vit régulièrement sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus aucune attache familiale en Mauritanie, pays dont est originaire l'ensemble de sa famille ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. X... porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination :
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il risquerait en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE fixant la Mauritanie comme pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière à destination de la Mauritanie de M. X... et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 27 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Medhy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 204924
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 204924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204924.19991015
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