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15/10/1999 | FRANCE | N°194217

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 194217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-1138 du 12 décembre 1997 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 et p

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2°) la condamna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-1138 du 12 décembre 1997 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 et pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande l'annulation du décret n° 97-1138 du 12 décembre 1997 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 (article premier) et pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995 (article 2) ;
En ce qui concerne l'article 1er du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale applicable à la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 : "Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille. Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance" ;
Considérant que, par sa décision du 28 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir énoncé qu'il résultait des dispositions précitées que dans une période d'un an à compter de la publication d'un premier décret, un second décret relatif à la fixation des bases mensuelles de calcul des allocations familiales devait nécessairement intervenir, a annulé le refus du Premier ministre de prendre un second décret de fixation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'année 1993 ; qu'ainsi, en fixant à l'article 1er du décret attaqué la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, le Premier ministre n'a pas méconnu la portée de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;
Considérant que, si la fédération requérante soutient que l'augmentation en moyenne annuelle de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'année 1993 par rapport à celle de l'année 1992 serait de 0,96 p. cent au lieu de 2,1 p. cent ainsi que l'affirme le gouvernement, il ressort des pièces du dossier que pour parvenir à ce résultat, elle procède à la réintégration dans la base mensuelle afférente à l'année 1992 des sommes attribuées en 1993 au titre de rattrapage des années antérieures ; qu'une telle façon de procéder ne résulte pas des dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait, sur ce point, entaché d'une inexactitude matérielle ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécuritésociale font de l'augmentation des prix le critère essentiel de la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales, elles ne comportent pas un mécanisme d'indexation de ces bases mensuelles de calcul sur l'évolution de certains prix ; qu'en retenant par la combinaison du décret du 2 février 1993 et du décret attaqué, une augmentation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de 2 p. cent à compter du 1er janvier 1993, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le montant auquel il a fixé la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 est très peu différent de celui qui avait été retenu par le décret du 2 février 1993 ;
En ce qui concerne l'article 2 du décret :
Considérant que, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 a entendu déroger aux critères de revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales définis par l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à cet effet, le premier alinéa de l'article 36 de la loi précitée a posé en principe que, pour la période considérée, les bases mensuelles de calcul des prestations familiales "sont revalorisées une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir" ; qu'il a été spécifié cependant par le second alinéa de l'article 36 que, si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue", il est procédé à un ajustement "destiné à assurer pour l'année civile suivante" une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 ; que, si l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a dérogé aux dispositions de l'article 36, cette dérogation ne concerne pas la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales en 1995 ;

Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 mars 1997 ayant annulé la décision implicite de rejet du Premier ministre du 2 mai 1996 en tant qu'elle refusait que la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'année 1995 soit revalorisée de 0,50 % en sus de la revalorisation découlant du décret n° 94-1231 du 30 décembre 1994, le décret attaqué, à son article 2, a fixé à 2 096,64 F la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'eu égard au caractère non rétroactif des dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994, la fédération requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que le décret attaqué aurait dû procéder à un calcul impliquant leur prise en compte pour 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 2 096,64 F la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995, les auteurs du décret attaqué auraient inexactement exécuté la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 mars 1997, ni inexactement appliqué l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 décembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194217
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L551-1
Décret 94-1231 du 30 décembre 1994
Décret 97-1138 du 12 décembre 1997 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 36
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 194217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194217.19991015
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