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15/10/1999 | FRANCE | N°188864

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 188864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI, dont le siège est Parc d'activités Nice Lingostière, ... ; la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI, dont le siège est Parc d'activités Nice Lingostière, ... ; la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 1992 par l'Office des migrations internationales ;
2°) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Office des migrations internationales,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger, non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail à la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI le 8 juin 1990, le directeur de l'Office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, émis un état exécutoire à l'encontre de cette société le 6 juillet 1992, pour le versement d'une somme de 31 480 F correspondant à l'emploi de deux travailleurs étrangers, MM. Y... et Ben Salah, non munis d'une autorisation de travail ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande de la société requérante dirigée contre l'état exécutoire ;
Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon n'était pas compétente pour se prononcer sur la réalité du contrat de sous-traitance passé entre elle et l'entreprise de maçonnerie--peinture de M. Ali Z... le 22 mai 1990 aux fins de déterminer qui était, au sens de l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur sur le chantier des deux ouvriers-peintres de l'entreprise Z..., MM. Y... et Ben Salah, et qu'elle a méconnu la portée du jugement passé en force de chose jugée en date du 15 février 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière correctionnelle a admis la validité dudit contrat ; qu'en tout état de cause, elle aurait dû surseoirà statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ce point ;

Considérant que le juge administratif, auquel il appartient, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre l'état exécutoire par lequel l'Office des migrations internationales met à la charge de l'employeur la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard des dispositions de l'article L. 341-6 précitées du même code, n'est tenu de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi que si la solution de la contestation, commandant la décision à intervenir sur ledit recours, soulève une difficulté sérieuse ; que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que les clauses du contrat de sous-traitance avaient été déterminées unilatéralement par la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI, et que celle-ci fournissait les peintures et le matériel à M. Z..., établissait ses factures, dirigeait seule le chantier sans associer M. Z... aux réunions, avait demandé l'embauche de plusieurs salariés parmi lesquels les deux étrangers concernés, a pu légalement estimer dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, et nonobstant la circonstance que le juge répressif n'avait pas retenu à l'encontre de M. Z... l'incrimination de prêt de main-d'oeuvre à des fins lucratives visée à l'article L. 125-3 du code du travail, qu'il existait un lien de subordination juridique entre la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI et MM. Y... et Ben Salah au sens de l'article L. 341-6 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;
Considérant que, si la société requérante soutient que la cour administrative d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache au jugement par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a relaxé le gérant de la société, M Manuel X..., du délit d'emploi de travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail à l'égard de MM. Y... et Ben Salah, il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le directeur de l'Office des migrations internationales s'est fondé sur des faits qui ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait violé la chose jugée au pénal et, qu'elle aurait, par voie de conséquence, méconnu également les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le juge d'appel n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que l'allégation de la société requérante selon laquelle l'entreprise Z... était immatriculée au répertoire des métiers et affiliée aux organismes de sécurité sociale constituait, non un moyen distinct, mais un simple argument présenté à l'appui du moyen tiré de ce qu'aucune faute ne pouvait lui être personnellement reprochée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel, qui, par ailleurs, a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de répondre à un moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI n'est pas fondée à demander l'annulation de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Office des migrations internationales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI à payer à l'Office des migrations internationales la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI, à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188864
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, L125-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 188864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188864.19991015
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