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15/10/1999 | FRANCE | N°171202

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 171202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1995 et 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... à Sel à Cormicy (51220), M. Jean X... et Mme Sylviane X..., née Y..., demeurant ... à Sel à Cormicy (51220) ; M. Y... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. David Y..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet de la Marne l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1995 et 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... à Sel à Cormicy (51220), M. Jean X... et Mme Sylviane X..., née Y..., demeurant ... à Sel à Cormicy (51220) ; M. Y... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. David Y..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet de la Marne lui refusant l'autorisation d'exploiter 36 hectares, 91 ares et 23 centiares de terres situées à Cormicy, mises en valeur par M. Jean X... pour 11 hectares, 99 ares et 83 centiares et par MM. Pierre et Dominique Y..., associés du GAEC Y..., pour 24 hectares, 91 ares et 40 centiares ;
2°) de rejeter la demande de M. David Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) de condamner M. David Y... à leur payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre Y..., de M. Jean X... et de Mme Sylviane X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. David Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il annulait totalement l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet de la Marne rejetant les deux demandes d'autorisation de cumul d'exploitations déposées par M. David Y... en se fondant sur l'un des moyens soulevés par M. David Y... tiré de l'application des dispositions du schéma directeur départemental, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'était pas tenu de répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 7 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, "( ...) le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que, après la reprise par M. David Y... de 11 hectares, 99 ares et 83 centiares, M. et Mme X... conserveront une superficie de 121 hectares alors que la surface minimum d'installation dans le département de la Marne est de 34 hectares ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que M. et Mme X... ont deux enfants à charge et doivent assurer le service d'emprunts qu'ils ont contractés, que ladite reprise soit de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation ; que si l'une des orientations du schéma directeur des structures du département de la Marne vise à éviter le démembrement d'exploitations d'une superficie comprise entre deux et quatre fois lasurface minimum d'installation, l'opération envisagée par M. David Y... ne saurait être regardée comme entraînant le démembrement de l'exploitation de M. X... ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des terres reprises sont exploitées par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), il convient de prendre en compte l'ensemble de l'exploitation qui fait l'objet du groupement pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; que, le GAEC constitué entre M. Pierre Y..., âgé de 61 ans, et son fils Dominique, marié et père de deux enfants, exploite une superficie de 124 hectares ; qu'après la reprise litigieuse, le GAEC conservera une superficie de près de 100 hectares, soit près de trois fois la surface minimum d'installation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance que M. Dominique Y... a deux enfants à charge et que MM. Pierre et Dominique Y... doivent assurer le service d'emprunts qu'ils ont contractés, ladite reprise soit de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à l'octroi d'autorisations permettant à M. David Y... d'exploiter une superficie supérieure à quatre fois la surface minimum d'installation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X..., d'une part, et MM. Pierre et Dominique Y..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet de la Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susrappelées et de condamner M. et Mme X..., MM. Pierre et Dominique Y... à payer à M. David Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de MM. Pierre et Dominique Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et MM. Pierre et Dominique Y... paieront ensemble la somme de 10 000 F à M. David Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. et Mme Jean X..., à MM. Dominique et David Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171202
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1994
Code rural L331-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 171202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171202.19991015
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