Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1997, le mémoire sommaire et, le 8 janvier 1998, le mémoire complémentaire, présentés pour la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" (R.P.T.V.), dont le siège est situé ..., représentée par sa gérante demeurant en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel 1°) n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 1994 qui a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et remis à la charge de la société les cotisations d'impôt sur les sociétés correspondants à des rehaussements de base s'élevant respectivement à 110 000 F, 54 000 F et 149 747 F pour les années 1980, 1981 et 1982 ainsi que les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre pour les années 1980, 1981 et 1982 pour des montants respectifs de 19 008 F, 9 504 F et 26 552 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" (RPTV),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir les bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence. Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si, en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation du bénéfice ; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition ... En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif" ;
Considérant que pour juger que la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" (R.P.T.V.), constituée le 31 octobre 1979, ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 ter précité, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le fait non contesté que la société avait omis dans ses déclarations des résultats des exercices clos en 1980 et en 1981 de prendre l'engagement de maintenir les résultats dans l'exploitation ; qu'un tel engagement étant expressément prévu par les dispositions précitées, la cour a fait une exacte application de ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les bénéfices de l'exercice 1980 ont été effectivement affectés pour 2 000 F à la réserve légale et pour 642 000 F ont été incorporés au capital par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés le 21 décembre 1981, soit après l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par l'administration, la société a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental auquel certains chefs de redressements ont été soumis lors d'une entrevue du 21 mai 1986, et qu'elle a entendu se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la position prise par ce dernier ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, les opinions émises par les agents des impôts lors d'une procédure d'imposition conduisant, comme en l'espèce, à une imposition primitive, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre de cette imposition sur le fondement de ces articles ; que, dès lors, la cour, en refusant à la société requérante le bénéfice desdits articles concernant la prise de position alléguée par elle de l'interlocuteur départemental, a fait une exacte application des textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande relative aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "ROUBAISIENNE DE PRESTATIONS TRAVAUX ET VENTES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.