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06/10/1999 | FRANCE | N°198151

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 198151


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Ludesse (63320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, dans le canton de Champeix (Puy de Dôme) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Ludesse (63320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, dans le canton de Champeix (Puy de Dôme) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Champeix (Puy-de-Dôme), M. Luc Y... a été proclamé élu avec 1467 voix, tandis que son adversaire, M. Guy X... obtenait 1466 voix ; que par un jugement en date du 26 juin 1998, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la protestation formée par M. X... contre ces élections ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Sur le grief relatif au décompte des bulletins nuls dans le bureau de vote de Saint-Floret :
Considérant qu'il est constant que dans le bureau de vote de la commune de Saint-Floret un bulletin de vote du premier tour au nom de M. X... a été déclaré nul ; que l'usage au second tour d'un bulletin du premier tour marque de façon suffisante la volonté de l'électeur d'apporter son suffrage au candidat ainsi désigné ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter une unité aux suffrages obtenus par M. X..., lequel obtient ainsi le même nombre de voix que M. Y... ; que néanmoins, cette adjonction est dépourvue d'effet, dès lors que M. Y..., plus âgé que M. X..., reste élu en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 193 du code électoral ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de propagande a refusé d'adresser aux électeurs les bulletins de vote de M. Y..., au motif que leur format excédait celui prévu à l'article R. 30 du code électoral ; que M. Y... a alors adressé aux électeurs un courrier accompagné d'un bulletin de vote ; que ce courrier se bornait à expliquer pourquoi le bulletin joint n'avait pu être envoyé en même temps que la profession de foi du candidat et ne peut ainsi être regardé comme un document de propagande susceptible d'avoir influé sur le sens du scrutin ;
Considérant que si M. Y... a diffusé un tract destiné aux jeunes électeurs du canton au plus tard les 19 et 20 mars 1998, il résulte de l'instruction que ce tract ne comportait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale ; que, de surcroît, la date de diffusion de ce document permettait à M. X... de répondre utilement, s'il l'estimait nécessaire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. X... soutient qu'un article du journal "la Montagne" paru le 18 mars 1998 et annonçant le désistement d'un candidat du premier tour en faveur de M. Y... constitue une interprétation subjective qui a pu influencer les électeurs ; que, toutefois, il est constant que le désistement ainsi annoncé le 18 mars a été confirmé dès le lendemain par un communiqué du candidat en cause ; qu'ainsi, l'article du 18 mars 1998 n'a pas induit en erreur les électeurs et n'a pu avoir d'influence sur le sens du scrutin ;
Sur les autres griefs :

Considérant que, dans le délai de protestation de 5 jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, M. X... n'avait énoncé que les griefs relatifs au déroulement de la campagne et le grief relatif au décompte des bulletins nuls dans le bureau de vote de SaintFloret, qui viennent d'être examinés ; que les autres griefs soulevés en première instance et repris devant le Conseil d'Etat et concernant soit le décompte des bulletins nuls dans d'autres bureaux de vote, soit diverses anomalies dans la tenue des listes d'émargement, ont été présentés devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré au-delà de ce délai de 5 jours ; que, par suite, et alors même que le protestataire s'était "réservé la possibilité de conforter son recours par tout moyen qui pourrait être révélé par l'examen des procès-verbaux d'élection", ces nouveaux griefs étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Champeix ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Luc Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198151
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-02-03,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES -Griefs nouveaux - Existence - Griefs soulevés après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral concernant d'autres bureaux de vote que ceux visés dans les griefs soulevés dans le délai de protestation (1).

28-08-05-02-03 Le grief relatif au décompte des bulletins nuls n'a été soulevé, dans le délai de protestation de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, qu'en ce qui concerne le bureau de vote de Saint-Floret. Par suite, les griefs concernant le décompte de bulletins nuls dans d'autres bureaux de vote, soulevés après l'expiration de ce délai de cinq jours, constituent de nouveaux griefs qui ne sont pas recevables (1).


Références :

Code électoral L193, R30, R119

1.

Rappr. Section, 1999-01-25, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, p. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 198151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198151.19991006
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