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24/09/1999 | FRANCE | N°177317

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 177317


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 19 février 1996, présentés pour M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le décret n°

48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 22 juin 1995 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 19 février 1996, présentés pour M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 22 juin 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, que, contrairement aux allégations du requérant, M. Y..., membre du conseil régional de l'Ordre des chirurgiensdentistes de Rhône-Alpes et MM. Z... et A..., membres de la section disciplinaire du conseil national, étaient inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la date des décisions prononçant la sanction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la composition du conseil régional de Rhône-Alpes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait été irrégulière en raison de la participation de membres qui n'auraient pas été inscrits à l'Ordre manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été parties devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, "par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national" ; que ces dispositions comme celles de l'article 26 du même décret confèrent à l'appelant et, s'il y a lieu, aux parties devant le conseil régional le droit de présenter ou de faire présenter des observations orales lors de l'audience de la section disciplinaire au rôle de laquelle est inscrit l'appel ; que le président du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, sur la plainte duquel les poursuites disciplinaires avaient été engagées contre M. X..., avait été partie à l'instance devant le Conseil régional de l'ordre des chirurgiensdentistes de Rhône-Alpes ; qu'il pouvait, dès lors, présenter des observations orales lors de l'audience de la section disciplinaire au rôle de laquelle l'affaire était inscrite, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas présenté d'observations écrites à la suite de la communication qui lui avait été donnée de l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional ;
Considérant que l'article 33 du code de déontologie dentaire dispose : "Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ... des explications sur le montant des honoraires" ; qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. X... a refusé de donner à son patient des explications sur les honoraires dont il lui a réclamé le paiement ; qu'ainsi et alors même que la note d'honoraires qu'il avait établie aurait été suffisamment détaillée, la section disciplinaire a pu légalement retenir à son encontre une infraction aux dispositions précitées ;

Considérant enfin que M. X... ne saurait faire grief à la section disciplinaire d'avoir méconnu la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie, qui est intervenuepostérieurement à sa décision et est ainsi sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il bénéficie de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision" ; que par voie de conséquence, les conclusions susanalysées, présentées directement devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables, faute d'avoir été préalablement portées devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177317
Date de la décision : 24/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 177317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177317.19990924
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