Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Birger Marius X..., détenu à la Prison de la Santé à Paris (75014) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mai 1998, accordant son extradition aux autorités norvégiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Birger Marius X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à laquelle la France et la Norvège sont l'une et l'autre parties : "Il sera produit à l'appui de la requête ... a) ... l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ..." ; que les autorités norvégiennes ont fourni à l'appui de la demande d'extradition de M. X... l'ordre d'arrestation et d'incarcération décerné le 18 mars 1997 par le procureur d'Okokrim pour l'exécution d'une condamnation à sept ans d'emprisonnement prononcée le 19 décembre 1996 par le tribunal de première instance d'Oslo, pour détournements aggravés, fournitures de renseignements fallacieux et inexacts sur l'évaluation d'une entreprise, non déclaration d'entrée et de sortie de devises et conduite d'un véhicule motorisé en état alcoolique, ainsi que le jugement ayant prononcé cette condamnation, devenu définitif après le rejet des recours formés contre lui par M. X... devant la cour d'appel de Borgarting et la commission des pourvois de la Cour suprême ; que le fait que les décisions qui ont rejeté ces recours n'ont pas été jointes à la demande d'extradition n'entache pas celle-ci d'irrégularité ;
Considérant que le décret attaqué du 6 mai 1998, qui accorde l'extradition de M. X... aux autorités norvégiennes, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce décret n'avait pas à mentionner la conformité de la condamnation prononcée à son encontre aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, paragraphe 1, du protocole additionnel n° 7 à cette convention ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de première instance d'Oslo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations des articles ci-dessus mentionnés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n° 7 à cette convention auraient été méconnues au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel de Borgarting et la commission des pourvois de la Cour suprême, saisies par M. X... après la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de première instance d'Oslo ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'extradition de M. X... ait été demandée par le gouvernement norvégien dans un autre but que la répression d'infractions de droit commun ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle aurait été demandée dans un but politique, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne d'extradition ;
Considérant qu'en cas de condamnation à une peine unique, prononcée pour plusieurs infractions, l'extradition ne peut être accordée qu'à la condition que l'une au moins deces infractions soit au nombre de celles qui peuvent donner lieu à extradition et que la condamnation prononcée n'excède pas le maximum de la peine encourue pour l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à extradition ; que le décret attaqué accorde l'extradition de M. X... pour l'exécution de la peine mentionnée plus haut, "sauf pour ce qui concerne les faits de non déclaration d'entrée et de sortie de devises" ; que la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X... n'excède pas le maximum de la peine encourue pour les seules infractions retenues par le décret d'extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 mai 1998, accordant son extradition aux autorités norvégiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Birger Marius X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.