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17/09/1999 | FRANCE | N°176561

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 176561


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosine Y..., demeurant ... et pour M. Jean A..., demeurant ... ; Mme Y... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles, qui, sur la demande de MM. X..., Z... et B..., a annulé l'arrêté du maire de Palaiseau du 19 décembre 1984 dél

ivrant un permis de construire à M. A... et l'arrêté du même maire ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosine Y..., demeurant ... et pour M. Jean A..., demeurant ... ; Mme Y... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes dirigées contre le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles, qui, sur la demande de MM. X..., Z... et B..., a annulé l'arrêté du maire de Palaiseau du 19 décembre 1984 délivrant un permis de construire à M. A... et l'arrêté du même maire du 30 août 1995, transférant ce permis à Mme Y... ;
2°) condamne MM. Z... et B..., à leur payer chacun une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... et de M. A... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Palaiseau,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Versailles a, faisant droit, sur ce point, aux conclusions de la demande enregistrée à son greffe, le 15 novembre 1985, de MM. X..., Z... et B..., annulé l'arrêté du maire de Palaiseau du 19 décembre 1984, qui avait délivré à M. A... le permis de construire dans cette commune une maison d'habitation, ainsi que l'arrêté du 30 août 1995, par lequel le même maire avait transféré à Mme Y... le bénéfice de ce permis ; que, par un second jugement du 8 février 1994, le même tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition que Mme Y... avait formée contre le jugement du 27 avril 1993 ; que la cour administrative d'appel de Paris, qui avait été saisie, le 13 juillet 1993, par M. A... d'un appel dirigé contre le jugement du 27 avril 1993 et, le 28 mars 1994, par Mme Y... d'une "intervention" au soutien de la requête de M. A... a, par l'arrêt attaqué du 31 octobre 1995, rejeté comme non recevables cet appel et cette "intervention" ;
Considérant que, la cour a pu juger, sans erreur de droit, d'une part que Mme Y... avait eu, en tant que bénéficiaire du permis de construire transferé à son profit le 30 août 1985, la qualité de défenderesse dans l'instance engagée le 19 novembre 1985 par MM. X..., Z... et B... devant le tribunal administratif de Versailles, et qu'elle était ainsi recevable à faire appel du jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 1993, de sorte que l'"intervention" qu'elle avait présentée devant elle devait être regardée comme un appel dirigé contre ce jugement, mais, d'autre part, que cet appel, enregistré à son greffe le 28 mars 1994, était tardif, et, comme tel, irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de recours contentieux ayant couru depuis la date du 14 mai 1993 à laquelle le jugement du 27 avril 1993 lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de reception à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal administratif, et en tout cas, depuis la date du 12 août 1993, à laquelle, ayant formé contre lui tierce opposition, elle en avait eu connaissance, au plus tard ;
Considérant, en revanche, qu'en rejetant comme irrecevable l'appel de M. A..., au motif que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant été partie en première instance dès lors que le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 décembre 1984 avait été transféré à Mme Y... avant qu'il ne fût attaqué par MM. X..., Z... et B... devant le tribunal administratif de Versailles, alors que M. A..., qui avait été mis en cause devant ce tribunal en tant que titulaire de ce permis, avait qualité, en vertu de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour interjeter appel du jugement du 27 avril 1993, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors et dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de statuer au fond sur la requête d'appel de M. A... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, applicable à la date des arrêtés attaqués : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la formalité d'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne doit être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle cet affichage a été réalisé ; qu'il ressort des témoignages, non contestés, produits par M. A... que le permis de construire délivré à ce dernier a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain à compter du mois de janvier 1985 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 19 novembre 1985 date à laquelle la demande de MM. X..., Z... et B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, cette demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé, tant l'arrêté du maire de Palaiseau des 19 décembre 1984 que celui du 30 août 1985 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner conjointement MM. Z... et B... à payer à M. A... et à Mme Y... une somme globale de 10 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 1993.
Article 2 : Ce dernier jugement est annulé et la demande présentée par MM. X..., Z... et B... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. A... et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : MM. Z... et B... paieront conjointement à M. A... et Mme Y... une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosine Y..., à M. Jean A..., à MM. Z... et B..., à la commune de Palaiseau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Existence - Titulaire initial d'un permis de construire ayant été mis en cause, en cette qualité, devant le tribunal administratif, nonobstant la circonstance que le permis a été transféré à un tiers avant qu'il ne fût attaqué.

54-08-01-01-02 Le titulaire initial d'un permis de construire qui a été mis en cause, en cette qualité, devant le tribunal administratif, a qualité, en vertu de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour interjeter appel du jugement de première instance nonobstant la circonstance que le permis a été transféré à un tiers avant qu'il ne fût attaqué.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 1999, n° 176561
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 17/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176561
Numéro NOR : CETATEXT000007996259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-17;176561 ?
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