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17/09/1999 | FRANCE | N°167265

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 167265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE dont le siège est ... ; la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), annulé le jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris, qui avait fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1992 du maire de cette com

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE dont le siège est ... ; la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), annulé le jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris, qui avait fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1992 du maire de cette commune, refusant de lui accorder le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Puteaux,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Puteaux (Hauts-de-Seine), qui, par une décision du 28 avril 1990, prise sur le fondement des articles L. 111-8 et L. 123-5 du code de l'urbanisme, avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain sis ..., au motif que la réalisation de ce projet serait de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune, mis en révision depuis le 1er décembre 1988, a, par un arrêté du 31 juillet 1992, refusé de faire droit à la demande confirmative de permis de construire dont la société l'avait saisi le 23 juin 1992, après expiration du délai de validité de la décision de sursis à statuer, au motif que le projet présenté n'était pas compatible avec diverses dispositions du plan d'occupation des sols révisé, mis en application par anticipation en vertu d'une délibération du conseil municipal du 30 mars 1992, et, en particulier, avec celles de l'article UA 12.1 du règlement de ce plan, prévoyant que les aires de stationnement à réaliser à l'occasion de toute opération de construction neuve dans la zone UA doivent présenter les caractéristiques et satisfaire aux normes minimales ci-après : "dimension des places : longueur : 5,00 m ; largeur : 2, 50 m : tout dégagement : 6, 00 m ; hauteur sous poutres : 2, 10 m" et que 5 % au moins des places doivent être réservées à des personnes handicapées, dès lors que la largeur de 23 des 34 aires de stationnement prévues n'était que de 2, 35 m, que les dégagements de 6 aires n'étaient, selon le cas, que de 5, 00 m ou 5, 60 m, que les hauteurs sous poutres étaient limitées à 2 m et qu'aucune place n'était réservée à des personnes handicapées ; que par l'arrêt contre lequel le pourvoi en cassation de la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE est dirigé, la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit aux conclusions de l'appel de la ville de Puteaux, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1994 qui avait annulé l'arrêté du 31 juillet 1992, ci-dessus analysé, et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, dont l'article 4 du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Puteaux, mis en application par anticipation dans les conditions déjà mentionnées, reprend, d'ailleurs en substance, les dispositions en ce qui concerne notamment, les prescriptions, précitées de l'article UA 12.1 : "Les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes"; que l'article R. 421-15 du même code précise, en son troisième alinéa, que le service chargé de l'instruction de la demande, au nom de l'autorité compétente pour statuer "..instruit, au besoin d'office, les "adaptations mineures" au plan d'occupation des sols ..." ; que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme auquel se réfère le "nota 3" ajouté à l'article UA 12. 1 du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Puteaux, ouvre au pétitionnaire la possibilité de satisfaire à ses obligations, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ; que, eu égard à cesdispositions, la décision par laquelle l'autorité compétente rejette, comme en l'espèce, une demande de permis de construire pour absence de conformité des aires de stationnement prévues aux prescriptions et normes fixées par le plan d'occupation des sols, doit être regardée comme procédant, non de la simple constatation de faits, mais d'une appréciation négative portée, même implicitement, sur la possibilité de faire droit à la demande de permis de construire par mise en oeuvre des dispositions dérogatoires prévues par les articles précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant que le maire de Puteaux était tenu de rejeter la demande de permis de construire confirmative présentée par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE et en s'abstenant, en conséquence d'examiner les autres moyens que cette société avait soulevé en première instance à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 1992, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une irrégularité de procédure ; que la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : "A compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ... La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée" ; que dans le cas d'une demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'un sursis à statuer pour un motif tiré de la mise en révision du plan d'occupation des sols, l'autorité compétente doit statuer sur cette demande au regard des dispositions du plan d'occupation des sols révisé rendues exécutoires à la date à laquelle elle se prononce, sans qu'y fassent obstacle les dispositions, devenues incompatibles avec celles du cinquième alinéa précité de l'article L. 123-4, de l'article R. 123-29, issues du décret n° 86-984 du 19 août 1986, aux termes desquelles "à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée" ; qu'ainsi, la ville de Puteaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus que son maire a opposé à la demande confirmative de permis de construire de la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE, le tribunal administratif de Paris a retenu pour motif que cette décision avait méconnu l'article R. 123-29 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle se référait aux dispositions du plan d'occupation des sols, mises en application par anticipation, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 30 mars 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le fait que la décision de sursis à statuer prise le 28 avril 1990 par le maire de Puteaux sur la demande initiale de permis de construire déposée par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 13 janvier 1994, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 octobre 1994, est sans influence sur la légalité du refus opposé par la même autorité à la demande confirmative de permis de construire formulée par la société le 23 juin 1992 ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Puteaux du 30 mars 1992, décidant de mettre en application par anticipation le plan d'occupation des sols révisé de la commune, a été transmise au préfet le 8 mai 1992 et était, dès lors, exécutoire à la date de l'arrêté attaqué du 31 juillet 1992 ; que l'illégalité invoquée d'une précédente délibération du conseil municipal du 30 mai 1990, ayant le même objet que celle du 30 mars 1992, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'application des dispositions déjà citées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols peuvent faire l'objet des "adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" aient été, en l'espèce, réunies ; qu'il ne pouvait être remédié à l'insuffisance des dimensions des aires de stationnement prévues et de leurs dégagements par des prescriptions spéciales du permis de construire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dont le "nota 3" de l'article UA-12-1 du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Puteaux a prévu la mise en oeuvre lorsque des "raisons d'ordre technique, urbanistique ou architectural" rendent impossible la réalisation des aires de stationnement prévues, étaient susceptibles de recevoir application en l'espèce ; que le moyen selon lequel le fait que ces aires de stationnement n'étaient pas conformes aux caractéristiques et normes minimales définies par les dispositions de l'article UA 12-1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé serait imputable au souhait de la ville de Puteaux de disposer de cinq places de stationnement supplémentaires par rapport au nombre imposé par le plan d'occupation des sols est, en tout état de cause, inopérant au soutien des conclusions de la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du 31 juillet 1992 ; que le détournement de pouvoir allégué à cet égard n'est pas établi ; que le maire de Puteaux a donc pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12-1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Puteaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 avril 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêt de son maire du 31 juillet 1992 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de remboursement des frais de procédure présentées par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE et par la ville de Puteaux, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 décembre 1994 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE et par la ville de Puteaux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANNON IMMOBILIERE, à la ville de Puteaux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence d'appréciation sur les faits de l'espèce - Condition non remplie (1) - Application à une décision de refus de permis de construire.

01-05-01-03, 54-07-01-04-03 Pour refuser une demande de permis de construire pour absence de conformité des aires de stationnement prévues aux prescriptions et normes fixées par le plan d'occupation des sols, le maire ne s'est pas borné à une simple constatation des faits mais a porté une appréciation, même implicite, sur la possibilité de faire droit à la demande par mise en oeuvre des dispositions dérogatoires prévues par le code de l'urbanisme. Le maire n'était donc pas tenu de rejeter la demande. Absence d'inopérance des moyens soulevés en première instance.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Absence de situation de compétence liée - Condition d'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce non remplie (1) - Application à une décision de refus de permis de construire.

68-01-01-02-01-03 Dans le cas d'une demande de permis de construire ayant déjà fait l'objet d'un sursis à statuer pour un motif tiré de la mise en révision du plan d'occupation des sols, l'autorité compétente doit statuer sur cette demande au regard des dispositions du plan d'occupation des sols révisé rendues exécutoires à la date à laquelle elle se prononce, sans qu'y fassent obstacle les dispositions, devenues incompatibles avec celles du cinquième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986, de l'article R. 123-29 issu du décret du 19 août 1986.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION - Incompatibilité des dispositions de l'article R - 123-29 du code de l'urbanisme issues du décret du 19 août 1986 avec celles de l'article L - 123-4 du code de l'urbanisme - dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 - Conséquences - Opposabilité du plan d'occupation des sols révisé - mis en application par anticipation.

68-06-05 Le fait que la décision de sursis à statuer prise par le maire sur la demande initiale de permis de construire a été annulée est sans influence sur la légalité du refus opposé par la même autorité à la demande confirmative de permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de la décision de sursis à statuer prise par le maire sur la demande initiale de permis de construire - Influence sur la légalité du refus opposé à la demande confirmative de permis - Absence.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1992
Code de l'urbanisme L111-8, L123-5, 123-1, 4, R421-15, L421-3, L123-4, R123-29, L123-1
Décret 86-984 du 19 août 1986
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. avec une solution d'espèce contraire, Section, 1999-02-03, Montaignac, à publier au Recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 17 sep. 1999, n° 167265
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 17/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167265
Numéro NOR : CETATEXT000008076548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-17;167265 ?
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