Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998, présentés pour l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST, dont le siège est 45, bis rue du Parc de Clagny, à Versailles (78000) ; l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles qui l'avait déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991, dans les rôles des communes de Versailles et du Chesnay, et remis ces impositions à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés à usage d'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris que l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST pourvoit notamment au suivi éducatif et au soutien scolaire des mineurs et jeunes majeurs qui lui sont confiés par la direction de l'action sanitaire et sociale à la suite de décisions judiciaires ou administratives de placement et sont à titre principal scolarisés dans des établissements de Versailles, et les héberge dans différents foyers, appartements ou studios dont elle est propriétaire ou locataire ; qu'en estimant que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme des "locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats", au sens des dispositions, précitées, de l'article 1407 du code général des impôts, au seul motif que les jeunes qui y sont hébergés sont, à titre principal, scolarisés dans des établissements, qui n'ont aucun lien avec l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST, alors qu'il est constant que celle-ci leur assure un complément d'éducation, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST est en droit de bénéficier, pour les différents locaux dans lesquels elle héberge les jeunes qui lui sont confiés, de l'exonération de taxe d'habitation prévue par le 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a déchargé cette association de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie, pour ces locaux, au titre des années 1990 et 1991 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST, la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FERNAND PREVOST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.