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28/07/1999 | FRANCE | N°203303

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 203303


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1998, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 9821824/3 le 5 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Kalifa X..., demeurant chez M. Silly X..., ... ; M. X... fait appel du jugem

ent, en date du 30 juillet 1998, du magistrat délégué par le p...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1998, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette juridiction a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 9821824/3 le 5 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Kalifa X..., demeurant chez M. Silly X..., ... ; M. X... fait appel du jugement, en date du 30 juillet 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'aux étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision dont il a reçu notification le 10 décembre 1997 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ou le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que nonobstant la circonstance que M. X... séjourne en France depuis 1990, y travaille depuis cette date et soit titulaire d'un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ordonnant sa reconduite à la frontière, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalifa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203303
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203303.19990728
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