Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Diamy X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que Mlle Diamy X..., de nationalité malienne, est entrée en France le 6 septembre 1997 et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à montrer que son état de santé nécessiterait son maintien en France ; qu'elle n'a pas d'attaches familiales en France ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'interessée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Diamy X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.