La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°201051

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 201051


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 11 février 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il suit de là qu'il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il vit chez son frère depuis 1989, date de son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que M. X... serait dépourvu de toute autre attache familiale en Tunisie, le PREFET DE POLICE ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur le fait que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que son retour en Tunisie serait de nature à lui faire courir des risques, et que, partant, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 201051
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 201051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201051.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award