Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X... demeurant à Ghomrassen (3220) Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat :
1°) à une astreinte de 1 000 FF par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 186780 du 4 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) à lui payer la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-761 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 84-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat a par une décision en date du 4 mars 1998, d'une part, annulé la décision en date du 29 juillet 1996 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi que le précise cette décision, l'annulation qu'elle prononce n'impliquait pas nécessairement, eu égard à son motif, la délivrance d'un visa à M. X... ; qu'à la suite de cette décision, l'administration a procédé à un nouvel examen de la demande, à la suite duquel elle a pris une nouvelle décision motivée en date du 18 novembre 1998 ; qu'en outre la somme de 1 000 F a été versée à M. X... ; que dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée en date du 4 mars 1998 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre des affaires étrangères.