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28/07/1999 | FRANCE | N°184858

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 184858


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BEAUSSET, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie du Beausset, place Jean X... au Beausset (83330) ; la COMMUNE DU BEAUSSET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, annulé l'articl

e 2 du jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de N...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BEAUSSET, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie du Beausset, place Jean X... au Beausset (83330) ; la COMMUNE DU BEAUSSET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, à la demande de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, annulé l'article 2 du jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice et la délibération, en date du 23 février 1995, par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone INB ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de rejeter la requête de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux ;
4°) de condamner l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à lui verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du maire de la COMMUNE DU BEAUSSET et de Me Capron, avocat de l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par la COMMUNE DU BEAUSSET :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, relatif à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le projet de plan révisé, après avoir été soumis à enquête publique "est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12, puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article" ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d'occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation, ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque les modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que les résultats de l'enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais aussi les souhaits exprimés lors de l'enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n'a pas repris cette demande à son compte ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DU BEAUSSET portant approbation du plan révisé, sur ce que lesdites modifications ne résultaient pas des conclusions de l'enquête publique, sans rechercher si de telles modifications résultaient d'observations, mêmenon reprises par le commissaire-enquêteur, faites par un ou plusieurs propriétaires au cours de l'enquête publique ; qu'il y a donc lieu, pour ce motif, de censurer l'erreur de droit commise par la cour et d'annuler son arrêt ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU BEAUSSET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux à payer à la COMMUNE DU BEAUSSET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU BEAUSSET est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BEAUSSET, à l'Association de protection de la nature et de l'environnement des collines du Beausset-Vieux, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi caa de marseille
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Résultats de l'enquête publique (article R - 123-12 du code de l'urbanisme) - Cour administrative d'appel ayant annulé une délibération portant approbation du plan d'occupation des sols révisé en se fondant sur ce que ces modifications ne résultaient pas des conclusions de l'enquête publique sans rechercher si de telles modifications résultaient d'observations - même non reprises par le commissaire enquêteur - faites par un ou plusieurs propriétaires au cours de l'enquête publique (1).

54-08-02-02-01-01, 68-01-01-01-01-05 En annulant une délibération portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, en application de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, en se fondant sur ce que lesdites modifications ne résultaient pas des conclusions de l'enquête publique, sans rechercher si de telles modifications résultaient d'observations, même non reprises par le commissaire enquêteur, faites par un ou plusieurs propriétaires au cours de l'enquête publique, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE - Résultats de l'enquête (article R - 123-12 du code de l'urbanisme) - Notion - Conclusions du commissaire enquêteur et observations - même non reprises par le commissaire enquêteur - faites par un ou plusieurs propriétaires au cours de l'enquête publique (1).


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1995-10-06, Abekhzer et autres, T. p. 1074


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 184858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184858
Numéro NOR : CETATEXT000008058527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;184858 ?
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