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28/07/1999 | FRANCE | N°180406

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 180406


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. et Mmes F..., demeurant ... ; Mme Alice Y... demeurant ... ; M. Gérard XE... demeurant quartier Dessaix, ... ; M. Noël B... demeurant ... à Montbonnot-Saint-Martin ; M. Roger C...
N... demeurant ... ; M. Michel C...
N... demeurant Les alleman

ds à Aiguebellette Le Lac ; Mme Marcelle C...
N... demeurant .....

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. et Mmes F..., demeurant ... ; Mme Alice Y... demeurant ... ; M. Gérard XE... demeurant quartier Dessaix, ... ; M. Noël B... demeurant ... à Montbonnot-Saint-Martin ; M. Roger C...
N... demeurant ... ; M. Michel C...
N... demeurant Les allemands à Aiguebellette Le Lac ; Mme Marcelle C...
N... demeurant ... ; Mme veuve Aimé C...
N... demeurant ... ; M. René C...
N... demeurant Hameau de l'herbe, Le Chevallon de Voreppe ; M. Frédéric F... demeurant ... ; M. Rodolphe F... demeurant ... ; Mme Cécile F... demeurant Roche Béranger à Chamrousse ; M. Angelo G... demeurant ... à La Terrasse ; Mme Christine H... demeurant ... ; M. Jean-Paul H... demeurant ... à Vif ; Mme Marcelle K... demeurant ... ; M. Fernand K... demeurant ... ; M. Pierre K... demeurant ... ; M. XW... demeurant ... ; M. Louis P... demeurant ... ; Mme Catherine P... demeurant ... ; M. Hervé P... demeurant ... à Saint-Egrève ; M. Q... demeurant ... ; M. Georges T... demeurant ... ; M. Pierre XZ... demeurant ... ; M. Alain XZ... demeurant 19 rueTrièves à Eybens ; M. Gilbert XZ... demeurant ... ; Mme Paulette XZ... demeurant ... ; M. André XZ... demeurant Le Souveryons à Brie et Angonnes ; Mme Antoinette XZ... demeurant ... ; Mme Rose-Marie XZ... demeurant ... ; Mme Marie-Thérèse XZ... demeurant ... à Saint-Martin d'Heres ; M. Lucien XB... demeurant domaine de Hyacinthes à Biviers ; M. Alexandre XD... demeurant ... ; M. Iréné XE... demeurant route de Vizille à Champ sur Drac ; M. Pierre R... demeurant Les Semaises à Saint-Ismier ; Mme Alice D... demeurant ... ; M. Gilles XA... demeurant chemin de l'Etoile à Montbonnot-Saint-Martin ; Mme Catherine XA... demeurant chemin de l'Etoile à Montbonnot-Saint-Martin ; M. Robert I... demeurant Botet à Biviers ; M. Gabriel M... demeurant chemin Chantebout à Montbonnot-Saint-Martin ; Mme Célina E..., M. Roger E..., M. Marcel E... demeurant ... ; M. Raymond XX... demeurant ... ; M. André XF... demeurant ... à Saint-Ismier ; Mme Georgette L... demeurant chemin de l'Etoile à Montbonnot-Saint-Martin ; M. René XC... demeurant ... ; M. Marcel O... demeurant ... ; M. Pascal X... demeurant ... ; M. Jean V... demeurant Les Claverins à Montbonnot-Saint-Martin ; M. Roger V...

demeurant ... ; M. Marcel V... demeurant ... ; Mme Marie-Louise J...
XY... demeurant ... ; M. Marcel A... demeurant ... ; Mme Simone A... demeurant ... à Montbonnot-Saint-Martin ; M. Guy S... demeurant ... à Montbonnot-Saint-Martin ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 1996, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1992 par lequel le préfet a déclaré cessibles diverses parcelles leur appartenant, ensemble l'arrêté du même préfet du 3 mars 1993 prorogeant la validité de celui du 7 mars 1988 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une zone industrielle de recherche scientifique et technique à Montbonnot-Saint-Martin ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;
3°) la condamnation de la commune de Montbonnot-Saint-Martin et de la société Grenoble Isère Développement à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montbonnot-Saint-Martin et de la société d'économie mixte Grenoble-Isère-Développement ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Pierre F... et autres tend à l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 1992 du préfet de l'Isère déclarant cessibles certaines parcelles leur appartenant, ensemble l'arrêté préfectoral du 3 mars 1993 prorogeant la validité de l'arrêté du 7 mars 1988 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une zone industrielle de recherche scientifique et technologique à Montbonnot-Saint-Martin et à l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. René C...
N... s'est désisté, en ce qui le concerne, des conclusions de cette requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 9 janvier 1992 :
En ce qui concerne l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la délibération du conseil municipal du 23 juillet 1987 sollicitant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire :
Considérant que les conseillers municipaux de Montbonnot-Saint-Martin ont reçu une convocation à la séance du conseil municipal du 23 juillet 1987 dans les délais impartis par les dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes ; qu'en tout état de cause, aucune disposition dudit article dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, n'imposait la communication d'un ordre du jour et d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; que par suite le moyen tiré de ce que la convocation à la séance du conseil municipal susmentionné serait entachée d'irrégularité, doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 121-2 du code des communes ne prescrivent la mention au procès-verbal du nom des votants et du sens de leur vote que dans le cas où un scrutin public est demandé ; qu'aucune demande de scrutin public n'ayant été formulée sur la délibération précitée, la procédure de vote ne saurait, par suite, être regardée comme irrégulière ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soulever par voie d'exception au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité susvisé l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Montbonnot-Saint-Martin du 23 juillet 1987 ;
En ce qui concerne l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'arrêté d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire du 18 décembre 1987 :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1er du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ; que, par suite, et alors même qu'il n'avait pas encore reçu à la date à laquelle il a signé le 18 décembre 1987 l'arrêté d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire une délégation de signature du préfet nouvellement nommé mais non encore installé dans le département, le secrétaire général de la préfecture de l'Isère était compétent pour signer ledit arrêté ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soulever par voie d'exception au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité susvisé l'illégalité de l'arrêté d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire susmentionné ;
En ce qui concerne l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 mars 1988 :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire susrappelé qui contenait des précisions suffisantes sur la nature de l'opération a fait l'objet de mesures de publicité conformes aux dispositions des articles R. 11-4 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la circonstance, à la supposer même établie, que l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'ait pas été affiché dans les lieux d'exécution du projet et dans ceux fréquentés par le public, contrairement à ce que prescrivait l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1987 précité est, en tout état de cause, et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent une telle information, sans influence sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique précité ;
Considérant que la durée de l'enquête qui a été de quinze jours, n'était pas insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 11-8 du même code n'imposent pas au commissaire-enquêteur qui pouvait être légalement désigné par le préfet, de recevoir le public pendant toute la durée de l'enquête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête aurait été incomplet, n'est pas assorti de précisions suffisantes, permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le commissaire-enquêteur ayant donné un avis favorable au projet qui lui était soumis, la déclaration d'utilité publique en cause n'avait pas à être prise par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la zone industrielle projetée, située dans la zone NAi affectée à des activités industrielles et artisanales, était compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit plan aurait illégalement fait l'objet d'une modification et non d'une révision telle qu'elle est prévue par l'article L. 123-4 du même code, d'ailleurs non assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que si les requérants font valoir qu'une parcelle incluse dans le projet soumis à enquête publique en aurait été retirée, cette réduction du périmètre de la zone de 1 000 m2 pour une superficie totale d'environ 45 hectares, et qui ne dénaturait donc pas le projet initial, n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, le préfet de l'Isère avait seulement l'obligation d'imposer au maître de l'ouvrage une participation financière à l'exécution des opérations de remembrement, rendues nécessaires par l'atteinte que le projet porterait à la structure des exploitations agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux compromettrait la structure de ces dernières ; qu'en n'ordonnant pas une opération de remembrement, le préfet n'a, par suite, pas commis de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la création d'une nouvelle zone industrielle de recherche scientifique et technique sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin, en complément d'une zone existante qui se trouve saturée, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni les atteintes à la propriété privée, ni le coût financier qu'elle comporte ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente un tel projet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait été propriétaire de terrains adaptés pour y réaliser dans des conditions équivalentes la zone projetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de cessibilité du 9 janvier 1992 :
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère avait qualité pour signer l'arrêté de cessibilité attaqué ;
Considérant que la réduction de l'emprise du projet opérée du fait du retrait de la parcelle de M. M..., qui ne compte, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que 1 000 m2 pour une superficie totale d'environ 45 hectares, n'est pas de nature à dénaturer le projet et, par voie de conséquence, à entacher d'illégalité l'arrêté de cessibilité litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et des bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens" ;
Considérant que le préfet a ordonné l'enquête parcellaire à la demande del'expropriant, la société Grenoble Isère Développement qui, étant concessionnaire de la commune et bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, avait qualité pour le faire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires concernés ont reçu notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie ;
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que M. Aimé C...
N..., propriétaire d'une des parcelles, étant décédé, ses héritiers n'ont pas reçu notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que le service du cadastre et le service des hypothèques n'avaient pas connaissance du décès de l'intéressé, l'expropriant a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées en portant M. Aimé C...
N... sur la liste des propriétaires des immeubles à exproprier et en notifiant le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à son adresse ; qu'au surplus les avis de réception ont été retournés à l'expropriant, revêtus de la signature de la personne qui les a reçus ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut des héritiers de M. Aimé C...
N..., une notification aurait dû être faite au maire ou aux locataires, cette formalité n'étant applicable qu'au cas où le domicile du propriétaire est inconnu ; que l'expropriant a par suite satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article R. 11-22 du même code ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 1993 portant prorogation de la validité de l'arrêté du 7 mars 1988 déclaratif d'utilité publique :
Considérant que la circonstance que l'arrêté de prorogation attaqué n'aurait pas fait l'objet d'une publication est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère avait qualité pour signer l'arrêté de prorogation litigieux ;

Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient du II de l'article L. 11-5.II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin de modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ; que les requérants ne justifient d'aucune modification ni d'aucun changement de cette nature et ne sont par suite pas recevables à remettre en cause, par la voie de conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mars 1993, l'utilité publique de l'opération ayant fait l'objet de l'arrêté du 7 mars1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Isère du 9 janvier 1992 et l'arrêté de prorogation de l'acte déclaratif d'utilité publique du même préfet du 3 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. F... et les autres requérants à l'exception de M. René C...
N... à payer à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à la société Grenoble Isère Développement la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. René C...
N... à payer à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à la société Grenoble Isère Développement la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montbonnot-Saint-Martin et la société Grenoble Isère Développement qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, payent à M. F... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. René C...
N....
Article 2 : La requête de M. et Mme Pierre F..., M. Frédéric F..., M. Rodolphe F..., Mme Cécile F..., Mme Alice Y..., M. Gérard XE..., M. Noël B..., M. Roger C...
N..., M. Michel C...
N..., M. Aimé C...
N..., Mme Marcelle C...
N..., M. Angelo G..., Mme Christine H..., M. JeanPaul H..., Mme Marcelle K..., M. Fernand K..., M. Pierre K..., M. Louis P..., Mme Catherine P..., M. Hervé P..., M. Q..., M. Georges T..., M. Pierre XZ..., M. Alain XZ..., M. Gilbert XZ..., Mme Paulette XZ..., M. André XZ..., Mme Antoinette XZ..., Mme U... ROLANDO, Mme Marie-Thérèse XZ..., M. Lucien XB..., M. Alexandre XD..., M. Iréné XE..., M. Pierre R..., Mme Alice D..., M. Gilles XA..., Mme Catherine XA..., M. Robert I..., M. Gabriel M..., M. Marcel E..., Mme Célina E..., M. Roger E..., M. Raymond XX..., Mme veuve André XF..., Mme Georgette L..., M. René XC..., M. Marcel O..., M. Pascal Z..., M. Jean V..., M. Marcel V..., Mme Marie-Louise J...
XY..., M. Marcel A..., Mme Simone A..., M. Guy S... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Pierre F..., M. Frédéric F..., M. Rodolphe F..., Mme Cécile F..., Mme Alice Y..., M. Gérard XE..., M. Noël B..., M. Roger C...
N..., M. Michel C...
N..., M. Aimé C...
N..., Mme Marcelle C...
N..., M. Angelo G..., Mme Christine H..., M. JeanPaul H..., Mme Marcelle K..., M. Fernand K..., M. Pierre K..., M. Louis P..., Mme Catherine P..., M. Hervé P..., M. Q..., M. Georges T..., M. Pierre XZ..., M. Alain XZ..., M. Gilbert XZ..., Mme Paulette XZ..., M. André XZ..., Mme Antoinette XZ..., Mme U... ROLANDO, Mme Marie-Thérèse XZ..., M. Lucien XB..., M. Alexandre XD..., M. Iréné XE..., M. Pierre R..., Mme Alice D..., M. Gilles XA..., Mme Catherine XA..., M. Robert I..., M. Gabriel M..., M. Marcel E..., Mme Célina E..., M. Roger E..., M. Raymond XX..., Mme veuve André XF..., Mme Georgette L..., M. René XC..., M. Marcel O..., M. Pascal Z..., M. Jean V..., M. Marcel V..., Mme Marie-Louise J...
XY..., M. Marcel A..., Mme Simone A..., M. Guy S... sont condamnés à verser solidairement la somme de 12 000F à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à la société Grenoble Isère Développement au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre F..., M. Frédéric F..., M. Rodolphe F..., Mme Cécile F..., Mme Alice Y..., M. Gérard XE..., M. Noël B..., M. Roger C...
N..., M. Michel C...
N..., M. Aimé C...
N..., M. René C...
N..., Mme Marcelle C...
N..., M. Angelo G..., Mme Christine H..., M. Jean-Paul H..., Mme Marcelle K..., M. Fernand K..., M. Pierre K..., M. Louis P..., Mme Catherine P..., M. Hervé P..., M. Q..., M. Georges T..., M. Pierre XZ..., M. Alain XZ..., M. Gilbert XZ..., Mme Paulette XZ..., M. André XZ..., Mme Antoinette XZ..., Mme Marie-Rose XZ..., Mme Marie-Thérèse XZ..., M. Lucien XB..., M. Alexandre XD..., M. Iréné XE..., M. Pierre R..., Mme Alice D..., M. Gilles XA..., Mme Catherine XA..., M. Robert I..., M. Gabriel M..., M. Marcel E..., Mme Célina E..., M. Roger E..., M. Raymond XX..., Mme veuve André XF..., Mme Georgette L..., M. René XC..., M. Marcel O..., M. Pascal Z..., M. Jean V..., M. Marcel V..., Mme Marie-Louise J...
XY..., M. Marcel A..., Mme Simone A..., M. Guy S..., à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, à la société Grenoble Isère Développement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 180406
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-20, R11-8, R11-19, R11-22, L11-5
Code de l'urbanisme L123-8, L123-4, L23-1
Code des communes L121-10, L121-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 180406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180406.19990728
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