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28/07/1999 | FRANCE | N°179800

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 179800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1996 et 9 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé à la demande de la commune de Privas le jugement du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté municipal du 26 juin 1987 le mettant en demeure de payer à ladite commune la somme de 229 278,99 F à raison de travaux r

éalisés d'office sur le mur de soutènement de sa propriété, a rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1996 et 9 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé à la demande de la commune de Privas le jugement du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté municipal du 26 juin 1987 le mettant en demeure de payer à ladite commune la somme de 229 278,99 F à raison de travaux réalisés d'office sur le mur de soutènement de sa propriété, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter l'appel de la commune de Privas ;
3°) de condamner la commune de Privas à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., et de Me Roger, avocat de la ville de Privas,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 20 février 1987 le maire de Privas a prescrit à M. X..., en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, la réalisation de travaux confortatifs d'un mur de soutènement du talus sur lequel est située sa propriété longeant la route nationale 104, et qui, après un premier éboulement, était menacé d'effondrement ; que par un second arrêté du 26 juin 1987, le maire a mis l'intéressé en demeure de payer à la commune la somme de 229 278,99 F correspondant au montant des travaux réalisés d'office sur ce mur ; que le pourvoi de M. X... tend à l'annulation de l'arrêt du 8 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ce second arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, d'une part, que le mur en cause se trouvait en surplomb de la voie publique et avait pour objet de maintenir les terres de la propriété de M. X..., d'autre part, qu'aucun acte ne l'avait incorporé au domaine public national ; que la cour administrative d'appel a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que des faits susrappelés qu'elle a souverainement appréciés, la cour a pu légalement déduire que le mur en cause ne constituait pas une dépendance du domaine public routier ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'"éboulement ... ne peut être regardé comme un accident exclusivement naturel", la cour n'a pas dénaturé les faits tels qu'ils ressortent des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Privas la somme de 10 000 F qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Privas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Privas tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à la commune de Privas et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179800
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 179800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179800.19990728
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