La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°162212

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1999, 162212


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1993 par laquelle le jury de l'examen de la licence en physique et applications de l'université de Haute-Alsace l'a déclaré non admis audit examen ainsi que l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1993 par laquelle le jury de l'examen de la licence en physique et applications de l'université de Haute-Alsace l'a déclaré non admis audit examen ainsi que l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement d'examen de la licence et maîtrise de physique et applications de l'université de Haute-Alsace : "Les candidats non admis en juin sont soumis obligatoirement aux épreuves de l'examen traditionnel de septembre, qui se déroule dans les mêmes conditions que l'examen traditionnel de juin. Néanmoins, le jury peut autoriser les étudiants ayant obtenu au moins la moyenne dans une unité d'enseignement à la session de juin, à bénéficier du report de cette note pour la seule session de septembre de l'année universitaire en cours. L'étudiant peut cependant se représenter aux épreuves en question afin d'essayer d'améliorer ses notes ; la note retenue sera la meilleure des deux notes obtenues" ; que, faute de s'être présenté à l'épreuve de physique de la session de septembre 1993, M. X... a été ajourné à l'examen organisé en vue de l'obtention de la licence de physique pour l'année 1992-1993 ;
Considérant que les coefficients appliqués aux épreuves de la licence de physique passées par l'intéressé à la session de juin 1993 et qui ont conduit à lui attribuer une note inférieure à la moyenne en physique, ont été adoptés par une décision du 25 avril 1991 du conseil d'administration de l'université ; que la circonstance que, à la suite d'une erreur matérielle, le procès-verbal de ladite décision mentionnant les coefficients retenus porte la date du 23 septembre 1990 et non du 23 septembre 1991 est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury de l'examen s'est fondé sur une délibération illégale fixant les coefficients applicables ;
Considérant que la circonstance que le jury aurait, par une mesure de bienveillance, méconnu le règlement susmentionné en autorisant M. X... comme les autres étudiants redoublants, à bénéficier du report en juin 1993 de la note qu'il avait obtenue à l'unité d'enseignement de mathématiques en juin 1992, ne lui crée aucun droit à ce que le jury le fasse bénéficier à nouveau du report de la note inférieure à la moyenne obtenue aux épreuves écrites et orales de physique pour la session de septembre 1993 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président de l'université de convoquer les candidats autrement que par voie d'affichage ; qu'il ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à passer à nouveau l'examen en septembre, dès lors qu'il avait connaissance des notes obtenues à la session de juin et qu'il n'est pas contesté que l'affichage avait été suffisant ; que la circonstance que des étudiants auraient été admis alors qu'ils n'avaient pas obtenu la moyenne de 170 points sur 340 aux épreuves orales et écrites est sans incidence sur la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 septembre 1993 du jury de l'examen de la licence de physique et applications de l'université de Haute-Alsace le déclarant non admis à l'examen ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à l'université de HauteAlsace et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 162212
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162212
Numéro NOR : CETATEXT000008083108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;162212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award