Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 12 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Erchin et de Villers-au-Tertre, en tant qu'elles concernent sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille, dans son jugement en date du 1er avril 1993, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement du Nord du 26 avril 1990 relative au remembrement de sa propriété et auxquels le requérant se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.