Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 12 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative au remembrement de sa propriété agricole située à Eance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Marcelle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20, devenu l'article L. 123-3, du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : " ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de sa propriété sise sur le territoire de la commune d'Eance, Mme X... se bornait à demander une modification des limites de la parcelle d'attribution ZD 32 afin de pouvoir conserver des arbres ; que la commission départementale a énoncé les considérations de droit et de fait conduisant au rejet de cette argumentation ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que sa décision serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural :
Considérant que la circonstance que la parcelle d'apport n° 560 de Mme X... portant 40 chênes dont certains plus que centenaires n'est pas de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale devant, sauf accord contraire, être réattribuée à leurs propriétaires en application des dispositions précitées de l'article 20-5° du code rural ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 9 avril 1992 concernant sa propriété ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.