Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hervé X... demeurant ... IV à Paris (75004) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 12 décembre 1997, portant inscription au tableau d'avancement de la gendarmerie nationale pour l'année 1998 (armée active) en tant que ce tableau ne comporte pas son nom pour le grade de lieutenant-colonel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que la décision du 12 décembre 1997 portant inscription au tableau d'avancement de la gendarmerie nationale (armée active) pour le grade de lieutenant-colonel a été prise, en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. X..., au vu du dossier de celui-ci qui comportait la mention de son exclusion pour fraude du concours d'admission au collège interarmées de défense ; que cette mesure d'exclusion a été annulée ultérieurement par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 juin 1998, au motif que la fraude n'était pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été sans influence sur l'appréciation des mérites relatifs de M. X... en vue d'une inscription au tableau d'avancement ; que dès lors la décision attaquée du 12 décembre 1997 a été prise au vu d'un dossier irrégulièrement constitué et doit par suite être annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du 12 décembre 1997 est annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.