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28/06/1999 | FRANCE | N°189101

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 189101


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Pasteur, ..., représentée par son secrétaire en exercice ; l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 16 octobre 1996 du président du tribunal administratif d

e Nice rejetant sa demande d'invalidation des listes présentées...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Pasteur, ..., représentée par son secrétaire en exercice ; l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 16 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'invalidation des listes présentées par le syndicat "Solidarité-Entente-Liberté" et par le syndicat CFE-CGC pour le collège des personnels des catégories C et D aux élections au comité technique d'établissement du Centre hospitalier universitaire de Nice du 24 octobre 1996, à l'invalidation desdites listes, à ce que soient déclarés nuls les suffrages obtenus par ces listes et à ce qu'ils soient déduits du nombre des suffrages exprimés au scrutin précité du 24 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat "Solidarité-Entente-Liberté",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevable la requête d'appel dont elle avait été saisie par l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, par le motif qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que le bureau de ce syndicat avait le pouvoir d'autoriser son secrétaire général, signataire de la requête, à agir en justice ; qu'en statuant ainsi, dès lors que le syndicat qui, par lettre du 28 janvier 1997, avait été invité, par le greffe de la cour, à régulariser son appel en produisant ses statuts ainsi que le pouvoir donné à son secrétaire général par l'organe délibérant ayant compétence pour décider d'intenter une action en justice, s'était borné à transmettre un procès-verbal faisant état de ce que le "bureau syndical" avait habilité son secrétaire général à agir, mais sans joindre à cet envoi les statuts demandés qui auraient seuls permis de vérifier que le bureau syndical avait bien délivré un tel mandat, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation les pièces du dossier, ni d'aucune irrégularité ; que l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer au syndicat "Solidarité-Entente-Liberté", défendeur dans l'instance, la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée.
Article 2 : L'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE paiera au syndicat "Solidarité-Entente-Liberté" une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, au centre hospitalieruniversitaire de Nice, au syndicat "Solidarité-Entente-Liberté" et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189101
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189101.19990628
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