Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... et par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 1996, présentée par Mlle X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant 29, rue du Commissaire Philippe à Toulouse (31000) et tendant à l'annulation des résultats du concours ouvert, en 1996, pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1995 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1987 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur-élève des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 28 juillet 1987 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur-élève des douanes a prévu, parmi les épreuves optionnelles d'admissibilité, une épreuve de "gestion comptable" ; que le programme de cette épreuve, figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er août 1995 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1987 comporte, sous l'intitulé "gestion comptable" quatre rubriques dont la première, sous la dénomination "La méthode comptable" se compose notamment de la sous-rubrique intitulée "l'analyse des opérations commerciales et financières et l'imputation comptable" et de la sousrubrique intitulée "l'établissement du bilan et du compte de résultats" ; qu'il ressort des épreuves contestées portant l'une sur un dossier relatif à la constitution par apports du capital initial d'une société, l'autre sur la consolidation des comptes d'un groupe constitué d'une société-mère et de sa filiale, que les exercices demandés étaient conformes au programme sus-analysé correspondant à l'épreuve de gestion comptable ; que la circonstance que les programmes d'autres concours comporteraient des mentions plus précises relatives à la consolidation des comptes n'est pas par elle-même de nature à établir que cette dernière opération serait étrangère aux rubriques du programme contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des résultats du concours d'inspecteurs-élèves des douanes organisé en 1996 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X..., à M. Stéphane Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.