Vu, 1°), sous le n° 179745, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 mai 1996, 12 juin 1996, 6 février 1997, 20 mars 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1/ la décision en date du 12 avril 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 19 octobre 1995 qui l'a classé au deuxième échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 1er septembre 1995 ;
2/ ensemble, ledit arrêté ;
Vu, 2°), sous le n° 185405, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 1997, 20 mars 1997 et 8 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laurent X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a classé au troisième échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 1er septembre 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1947 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Laurent X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code du service national dans sa rédaction applicable à la période considérée : "Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve. Les obligations d'activité du service national comportent : un service actif légal de douze mois ..." qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 dudit code : "Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "la durée des services pris en compte pour l'ancienneté" des magistrats "est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national" ; que si, aux termes de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, "les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve. Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans ; celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d'un an ...", il résulte des dispositions susmentionnées du code du service national que seule l'année consacrée principalement à la formation militaire des élèves de l'école doit être considérée comme temps de service national actif pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national et de l'article 14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1970 que les élèves qui quittent l'école avant l'achèvement de la scolarité restent soumis à l'obligation d'accomplissement du service national, "le temps des services accomplis pendant laou les périodes de formation principalement militaire venant seul en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service national" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., ancien élève de l'école polytechnique, n'est pas fondé à soutenir que, pour déterminer lors de sa sortie de l'école nationale de la magistrature son ancienneté dans le second grade du corps judiciaire, c'est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pris en compte que l'année consacrée à la formation principalement militaire ;
Article 1er : Les requêtes de M. Laurent X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.